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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 26 du 29/01/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-531 RET DU 24 OCTOBRE 2017

 

ARRET N° 26

ANGOH YAPO JEAN JACQUES C/ ARRET N° 110 DU 22 JUIN 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 24 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-531 RET, par laquelle monsieur ANGOH YAPO Jean Jacques, ayant pour Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue J 86, J 41, îlot n° 2, villa 49, 28 boîte postale 1018 Abidjan 28, téléphone 22 41 36 69, 22 41 36 70, a formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 110 du 22 juin 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant rejeté le recours en annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05 000 810 du 24 décembre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Nord III délivré à monsieur AMARA SEYDOU DOUMOUYA sur le lot n° 3549, îlot n° 288, d’une superficie de 602 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 120 614 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;  

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 25 avril 2018, les mémoires de l’Etat de Côte d’Ivoire, le 02 avril 2024, et ceux de monsieur AMARA SEYDOU DOUMOUYA, les 16 et 20 août 2024, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       le mémoire de l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, parvenu le 10 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les mémoires de monsieur AMARA SEYDOU DOUMOUYA, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenus les 03 avril et 18 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FATOU CAMARA SANOGHO, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les mémoires additionnels de monsieur ANGOH YAPO Jean Jacques, parvenus les 26 mars et 29 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les mémoires de messieurs ANGOH YAPO Jean-Jacques et AMARA Seydou DOUMOUYA, le 16 août 2024, et le rapport, le 09 décembre 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 09 décembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Etat de Côte d’Ivoire, auquel le rapport a été notifié le 10 décembre 2024, par le canal de l’Agent Judiciaire de l’Etat, n’a pas produit d’observations écrites ;  

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur AMARA SEYDOU DOUMOUYA, parvenues le 23 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur ANGOH YAPO Jean Jacques, à qui le rapport a été notifié le 06 décembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;  

          Considérant que, par lettre n° 0714/MTPCT/SAD du 02 février 1986, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications a attribué à monsieur ANGOH YAPO Jean Jacques le lot n° 3549, îlot n° 288, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, partie Djibi ;

          Qu’au moment de mettre en valeur ledit lot, monsieur ANGOH YAPO Jean Jacques s’est heurté à monsieur AMARA SEYDOU DOUMOUYA, détenteur sur le même lot de l’acte administratif de vente n° F° C 48/01 CODE 146/288/3549 du 02 décembre 2003 valant concession provisoire du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

          Que, sur saisine de monsieur ANGOH YAPO Jean Jacques, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et l’Habitat a, par arrêté n° 09-0084/MCUH/DAJC du 08 décembre 2009, annulé l’acte administratif de vente susvisé ;

          Considérant qu’ayant découvert que monsieur AMARA SEYDOU DOUMOUYA a obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III le certificat de propriété foncière n° 05 000 810 du 24 décembre 2008 sur le lot litigieux, monsieur ANGOH YAPO Jean Jacques a, par requête n° 2014-140 REP du 25 juillet 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ;

          Que, par arrêt n° 110 du 22 juin 2016, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté la requête, au motif que l’annulation de l’acte administratif de vente, le 08 décembre 2009, postérieurement à la délivrance du certificat de propriété foncière du 24 décembre 2008, n’a pu affecter la légalité de cet acte ;

          Que c’est contre cet arrêt que monsieur ANGOH YAPO Jean Jacques a formé le présent recours en rétractation ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que monsieur AMARA SEYDOU DOUMOUYA soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur ANGOH YAPO Jean Jacques n’a invoqué, au soutien de celle-ci, aucun des cas d’ouverture en rétractation prévu par l’article 39 alinéa 1 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême ;

          Mais, considérant, en l’espèce, que le requérant a soulevé la violation de l’article 27 de la loi susvisée, constitutive d’un cas d’ouverture en rétractation prévu par l’article 39 ;

          Qu’en tout état de cause, les cas d’ouverture en rétractation prévus par l’article 39 susvisé ne constituent nullement des conditions de recevabilité du recours en rétractation ; que, dès lors, ce moyen, mal fondé, doit être rejeté ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête remplit les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir la rétractation de l’arrêt attaqué, monsieur ANGOH YAPO Jean Jacques invoque deux moyens tirés de la violation des dispositions de l’article 27 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême et de la violation du principe du contradictoire ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 27 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême

          Considérant que monsieur ANGOH YAPO Jean Jacques fait grief à la Cour d’avoir, en violation des dispositions de l’article 27 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, omis, d’une part, d’énoncer succinctement les moyens par lui invoqués après rapport et, d’autre part, de mentionner dans les visas les textes dont elle a fait application ;

Sur la première branche du moyen tenant à l’omission par la Cour d’énoncer succinctement les moyens invoqués après rapport par le requérant  

          Considérant que monsieur ANGOH YAPO Jean Jacques soutient que l’arrêt attaqué encourt rétractation, en ce que la Cour n’a pas énoncé succinctement les moyens par lui soulevés dans ses observations écrites après le rapport, notamment le principe de l’interdiction de la double attribution ;

          Mais, considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, contrairement aux affirmations du requérant, la Cour a énoncé tous les moyens invoqués par ce dernier et les a examinés ; qu’en conséquence, cette branche du moyen n’est pas fondée ;  

Sur la seconde branche du moyen tenant à l’omission par la Cour de mentionner les textes dont elle a fait application

          Considérant que monsieur ANGOH YAPO Jean Jacques reproche à la Cour d’avoir, en violation du formalisme exigé par l’article 27 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême, omis de mentionner dans les visas les textes de loi dont elle a fait application ;

          Mais, considérant qu’il ressort de l’examen de l’arrêt attaqué que, pour se déterminer comme elle l’a fait, la Cour s’est appuyée sur des éléments de fait propres au litige ;

          Qu’elle n’a pas fait application d’un texte spécifique, de sorte qu’elle n’a pas violé l’article 27 susvisé, surtout qu’elle a mentionné dans les visas de l’arrêt attaqué la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême ; qu’il s’ensuit que la seconde branche du moyen n’est pas fondée ;

          Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;  

Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire

          Considérant que monsieur ANGOH YAPO Jean Jacques fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé le principe du contradictoire prévu par l’article 66 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, en ce que le mémoire dans lequel monsieur AMARA SEYDOU DOUMOUYA a soulevé l’irrecevabilité de la requête initiale, ne lui a pas été communiqué ;  

          Mais, considérant que le rapport, reprenant les moyens développés dans les mémoires de monsieur AMARA SEYDOU DOUMOUYA, a été notifié à toutes les parties ; qu’ainsi, le principe du contradictoire a été respecté ; qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé ; qu’il doit être rejeté ;  

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° 2017-531 RET du 24 octobre 2017 de monsieur ANGOH YAPO Jean Jacques est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :   elle est rejetée ;

Article 3 :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ANGOH YAPO Jean Jacques ;

Article 4 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre des Finances et du Budget, à l’Agent Judiciaire de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur ; Monsieur DADJE Célestin, Mme Gilbernair BAYA Judith, Conseillers d’Etat, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR 

                                                     LE GREFFIER