Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 27 du 24/01/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE 2019-063 REP DU 28 FEVRIER 2019 |
ARRET N° 27 |
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SOCIETE CI-ENERGIES C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS DITE ANRMP |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-063 REP, par laquelle la société CI-ENERGIES, société d’Etat, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général monsieur Amidou Traoré, ayant pour Conseil le cabinet FADIKA-DELAFOSSE, FADIKA, KACOUTIE et BOHOUSSOU DJE BI DJE dit F.D.K.A, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue du Docteur Jamot, immeuble les Harmonies, 01 boîte postale 2297 Abidjan 01, téléphone 20 21 20 31, 22 22 82 10, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0143/19/ANRMP/PCR/SGA-RS du 07 février 2019 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP portant rejet de son recours administratif préalable du 22 janvier 2019 contre la décision d’annulation des résultats de l’appel d’offres international n° ENERGOS1/C2-2/01/2016 du 26 juillet 2018 de l’ANRMP ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 Juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les mémoires en défense de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP, parvenus les 16 avril et 28 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de la société CI-ENERGIES, parvenu le 07 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 novembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’ANRMP, à laquelle le rapport a été notifié le 30 novembre 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société CI-ENERGIES, à laquelle le rapport a été notifié le 30 novembre 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la société CI-ENERGIES, dans le cadre d’un programme d’amélioration de l’accès à l’énergie, financé par la Banque Européenne d’Investissement dite BEI, a lancé l’appel d’offres international n° ENERGOS1/C2-2/01/2016 du 26 juillet 2018 relatif au renforcement et à l’extension de réseaux électriques HTA/BTA/EP dans la ville d’Abidjan ; Que cet appel d’offres a porté sur deux (2) lots : - le lot n° 1 relatif au renforcement et à la restructuration des salles HTA des postes sources du Plateau, de Yopougon 1, d’Abobo et de la Riviéra ainsi que la fourniture de rames mobiles ; - le lot n° 2 relatif au renforcement et à la restructuration des salles HTA des postes sources de Treichville, de Bia sud, de Bia Nord, de Vridi, de Yopougon 2 ainsi que la fourniture de rames mobiles ; Considérant que la société INEO ENERGIES et SYSTEMES a soumissionné pour un montant de six milliards cinq cent vingt-six millions huit cent cinquante-neuf mille deux cent soixante-deux (6 526 859 262) francs pour le lot n°1 et pour un montant de sept milliards neuf cent quarante-trois millions huit cent trente-deux mille six cent quarante-sept (7 943 832 647) francs pour le lot n° 2 ; Considérant que la société BOUYGUES E et S COTE D’IVOIRE a soumissionné pour un montant de quatre milliards neuf cent trente-quatre millions cent cinquante-six mille six cent deux (4 934 156 602) francs pour le lot n° 1 et pour un montant de cinq milliards huit cent vingt-cinq millions sept cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent trente (5 825 789 430) francs pour le lot n° 2 ; Considérant que le premier rapport d’évaluation technique des offres établi par la société CI-ENERGIES, le 04 janvier 2018, a attribué le lot n°1 à la société BOUYGUES E et S COTE D’IVOIRE et le lot n° 2 à la société INEO ENERGIES et SYSTEMES ; Considérant qu’à la suite de la notification dudit rapport à elle faite, la Banque Européenne d’Investissement a émis des réserves sur le caractère substantiel de certains motifs de rejet retenus par le comité d’évaluation des offres ; que la réserve principale concerne l’application trop stricte des critères spécifiés dans les instructions aux soumissionnaires dans le cadre de la vérification de la conformité des offres ; Considérant que, suite à une seconde évaluation, faite le 16 juillet 2018, la société BOUYGUES E et S COTE D’IVOIRE, écartée pour équipe du projet incomplète pour le lot n° 2 à cause du défaut de mention du 5ème conducteur de travaux tels que l’exigeaient les critères de qualification, a été retenue par la société CI-ENERGIES, laquelle lui a attribué ledit lot ; Que, favorable à cette attribution du marché, la BEI a, le 26 juillet 2018, notifié son accord à la société CI-ENERGIES pour l’exécution des travaux, laquelle a informé la société BOUYGUES E et S COTE D’IVOIRE de l’attribution à son bénéfice des lots n° 1 et n° 2 ; Considérant que, le 16 août 2018, la société INEO ENERGIES et SYSTEMES a saisi l’ANRMP aux fins de contestation de l’attribution du lot n° 2 à la société BOUYGUES E et S COTE D’IVOIRE ; Que, le 22 novembre 2018, l’ANRMP a notifié à la société CI-ENERGIES sa décision numéro 040/2018/ANRMP/CRS du 13 novembre 2018 par laquelle elle a déclaré INEO ENERGIES et SYSTEMES bien fondée en sa contestation, a annulé les résultats de l’appel d’offres n° ENERGOS1/C2-2/01/2016 du 26 juillet 2018, et a enjoint à la société CI-ENERGIES de faire reprendre le jugement dudit appel d’offres ; Considérant que, le 22 janvier 2019, la société CI-ENERGIES a saisi l’ANRMP d’un recours gracieux exercé contre sa décision n° 040/2018/ANRMP/CRS du 13 novembre 2018 portant annulation des résultats de l’appel d’offres ; Que, par décision n° 143/19/ANRMP/PCR/SGA-RS du 07 février 2019, l’ANRMP a rejeté ledit recours ; Qu’estimant illégal cet acte, la société CI-ENERGIES a, le 28 février 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il est de jurisprudence constante de la juridiction administrative que les décisions administratives, rendues sur le recours administratif préalable, ne sont pas susceptibles de recours en annulation pour excès de pouvoir ; Considérant qu’en l’espèce, par requête du 28 février 2019, la société CI-ENERGIES a sollicité l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 143/19/ANRMP/PCR/SGA-RS du 07 février 2019 de l’ANRMP rejetant son recours gracieux ; que ladite requête doit être déclarée irrecevable en application de la règle jurisprudentielle susvisée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-063 REP du 28 février 2019 de la société CI- ENERGIES est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société CI-ENERGIES, représentée par son Directeur Général monsieur Amidou Traoré ; Article3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et à l’Autorité Nationale Régulation des Marchés Publics dite ANRMP ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS ; M. TOURE Aboubakar, Mme KOUASSY Marie-Laure et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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