Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 28 du 24/01/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-096 REP 03 AVRIL 2019 |
ARRET N° 28 |
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MEITE AHAMADOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-096 REP, par laquelle monsieur Méïté Ahamadou, ayant pour Conseil la SCPA Kebet et Méïté, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, rue des Jardins, face G4s Sécurité, villa n° 418, 06 boîte postale 1247 Abidjan 06, téléphone 22 4111 44, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 01001952 du 19 juin 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1délivré à monsieur Félix Houphouët-Boigny, représenté par monsieur Dahouet-Boigny Augustin, sur le terrain urbain formant l’îlot n° 6, sis à Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 14 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1, à qui la requête, le 20 janvier 2021, et le rapport, le 20 juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur Dahouet-Boigny Augustin, représentant du bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 16 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Charles Camille Akesse, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Méïté Ahamadou, à qui le rapport a été notifié le 20 juin 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Dahouet-Boigny Augustin, parvenues le 05 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 848/MCU/ CAB du 31 octobre 1975, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Félix Houphouët-Boigny la concession de la parcelle de terrain, d’une superficie de 22 hectares 28 ares 97 centiares, objet du titre foncier n° 21678 de la Circonscription Foncière de Bingerville et de la parcelle de terrain, d’une superficie de 2 hectares 97 ares 08 centiares, objet du titre foncier n° 21641 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sises dans la baie de Monga, Commune de Cocody ; Considérant que, par arrêté n° 03876/MCU/DU/SDAF/BKR du 18 mars 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de morcellement des parcelles de terrain objet des titres fonciers n° 21678 et n° 21641 de la Circonscription Foncière de Bingerville repartis en 12 îlots numérotés de 06 à 17 et a affecté l’îlot n° 12 à un espace vert ; Considérant que, par lettre n° 0834/MCUH/DDU/MEA/SA/DV du 18 octobre 2006, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur Méïté Ahamadou le lot n° 95, issu du morcellement de l’îlot n° 6 B, d’une contenance de 685 mètres carrés, situé dans la baie de Monga, Commune de Cocody ; Considérant que, le 19 juin 2007, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 a délivré à monsieur Félix Houphouët-Boigny, représenté par monsieur Dahouet-Boigny Augustin, le certificat de propriété foncière n° 01001952 portant sur le terrain formant l’îlot n° 6, d’une contenance de 30 750 mètres carrés, sis à Cocody, englobant le lot n° 95 attribué à monsieur Méïté Ahamadou ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Méïté Ahamadou a, le 03 avril 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 52 et 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, lequel résulte soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise soit d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que monsieur Méïté Ahamadou a exercé de recours administratif préalable contre l’acte qu’il attaque ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : lla requête n° 2019-096 REP du 03 avril 2019 de monsieur Méïté Ahamadou est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Méïté Ahamadou ; Article3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS ; M. TOURE Aboubakar, Mme KOUASSY Marie-Laure et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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