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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 54 du 31/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-182 S/EX DU 14 NOVEMBRE 2022

 

ARRET N° 54

DIAKITE FATOUMATA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 14 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-182 S/EX, par laquelle madame DIAKITE Fatoumata, ayant pour Conseil la SCPA N’GORAN-KAMA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts, 323 logements, immeuble G2, 2ème étage, appartement n° 15, téléphone 20 22 59 35 50, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 19-03394/MCLU/DGUF/DDU/COD-AS/KAJ1 du 04 juillet 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame KADJE Kadjouhon Jacqueline la concession définitive du lot n° 5648, îlot n° 237, d’une superficie de 421 mètres carrés, du lotissement « Akromiabla restructuré », Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 201 029 de la Circonscription Foncière de Koumassi ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ; 

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 06 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame KADJE Kadjouhon Jacqueline, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 03 février 2023, et le rapport, le 20 juin 2023, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame Fatoumata DIAKITE, parvenues le 05 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;  

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ; 

          Considérant que, par arrêté n° 05075/MCU/DU SDAF du 27 octobre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan d’urbanisme du quartier Akromiabla-Restructuré, Commune de Koumassi ;

          Que, suivant attestation du 19 avril 2016, le Maire de la Commune de Koumassi a attribué à madame DIAKITE Fatoumata le lot n° 5648 Bis, îlot n° 237, issu du lotissement susvisé ;

          Considérant que, dans la jouissance dudit lot, madame DIAKITE Fatoumata est confrontée à madame KADJE Kadjouhon Jacqueline qui revendique la propriété du même lot, en vertu de l’arrêté de concession définitive n° 19-03394/MCLU/DGUF/DDU/ COD-AS/KAJ1 du 04 juillet 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;   

          Qu’estimant illégal ledit arrêté de concession définitive, madame DIAKITE Fatoumata a, le 14 novembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 27 mai 2021 ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que le Ministre en charge de la Construction invoque l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir de madame DIAKITE Fatoumata, en ce que l‘attestation d’attribution du 19 avril 2016 du Maire de la Commune de Koumassi n’a pas créé des droits à son profit sur le lot litigieux ;  

          Mais, considérant que l’attestation d’attribution du 19 avril 2016 crée un lien de droit entre madame DIAKITE Fatoumata et le lot revendiqué ; que, dès lors, elle a intérêt lui donnant qualité à agir ;

          Considérant que la requête n° CE 2022-182 S/EX du 14 novembre 2022 de madame DIAKITE Fatoumata satisfait aux conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; 

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêté de concession définitive du 04 juillet 2019, madame DIAKITE Fatoumata invoque deux moyens tirés de l’illégalité de l’acte attaqué et de l’urgence ;  

          Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

          Considérant que, selon la requérante, l’acte attaqué est illégal, en ce que ledit acte s’est fondé sur une attestation d’attribution inexistante, et ce, en violation de l’article 6 de la loi n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

          Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté de concession définitive n° 19-03394/MCLU/DGUF/DDU/COD-AS/KAJ1 du 04 juillet 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a été délivré à madame KADJE Kadjouhon Jacqueline, sur le fondement de l’attestation d’attribution du 24 avril 2014 du Maire de la Commune de Koumassi ; qu’en l’état de l’instruction du dossier, les moyens exposés par madame DIAKITE Fatoumata ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté ;

          Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ; 

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE 2022-182 S/EX du 14 novembre 2022 de madame DIAKITE Fatoumata est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame DIAKITE Fatoumata ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, M. ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître Aïssata SAVANE, assistée de Maître SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER