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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 90 du 21/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-185 REP DU 04 JUIN 2020

 

ARRET N° 90

ADIKO SEKA MICKAËL ADIKO PATRICK HERVE C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’AKOUPE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 04 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-185 REP, par laquelle messieurs ADIKO Séka Mickaël et ADIKO Patrick Hervé, ayant pour Conseil le cabinet DIARRE – KOUAME, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour MACACI, Sicogi, villa « suits » LG 217, 06 boîte postale 456 Abidjan 06, téléphone 22 41 35 56, sollicitent, du Conseil d’Etat :

    - l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 04/f-AK/CAB du 17 novembre 2015 du Préfet du Département d’Akoupé accordant à monsieur Abroulaye Konaté la concession définitive du lot n° 524, îlot n° 66, sis au quartier résidentiel, Dioulakro, Commune d’Akoupé, objet du titre foncier n° 200.162 de la Circonscription Foncière de l’Agnéby ;

    - le paiement de la somme de cinquante (50) millions de francs à titre de dommages et intérêts ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général, près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 23 avril 2023, et le rapport, le 29 décembre 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Akoupé, à qui la requête, le 06 mai 2021, et le rapport, le 15 janvier 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu  le mémoire de monsieur Abroulaye Konaté, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 07 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître YEO Massékro, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame N’Dépo Sophie Françoise, cédante du lot à monsieur Abroulaye Konaté, à qui la requête, le 06 mai 2021, et le rapport, le 15 janvier 2024, ont été notifiés à Parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que messieurs ADIKO Séka Michaël et ADIKO Patrick Hervé, à qui le rapport a été notifié le 29 décembre 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Abroulaye Konaté, parvenues le 17 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que le Sous-préfet d’Akoupé a, le 26 janvier 2001, délivré à monsieur ADIKO Yao André le permis d’habiter n° 14, sur le lot n° 524, îlot n° 66, du quartier résidentiel, Dioulakro, Commune d’Akoupé ;

          Que monsieur ADIKO Yao André a, le 13 avril 2001, obtenu un certificat d’urbanisme et une autorisation de construire délivrés par le Chef de service de l’Antenne d’Akoupé du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ;

          Que, suivant acte n° 45 du 06 mars 2010 du registre de mariage de la Mairie d’Akoupé, monsieur ADIKO Yao André a contracté mariage avec mademoiselle N’DEPO Sopie Françoise sous le régime de la communauté de biens ;

          Que, suivant acte de décès n° 210 du 11 novembre 2010 du registre d’état civil de la Mairie de San-Pedro, monsieur ADIKO Yao André est décédé, le 09 novembre 2010, à San-Pedro ;

          Considérant que, par acte de cession d’impenses n° 39 du 08 mars 2012 du Greffier-Notaire de la Section de Tribunal d’Adzopé, madame N’DEPO Sopie Françoise épouse ADIKO a cédé à monsieur Abroulaye Konaté le lot n° 524, îlot n° 66, quartier résidentiel, Dioulakro, Commune d’Akoupé ;

          Considérant que, par acte de notoriété n° 24 du 12 mars 2012, la Section de Tribunal d’Adzopé a reconnu, comme seuls héritiers de feu ADIKO Yao André, messieurs ADIKO Séka Mickaël, né le 20 décembre 1991 à Bonahouin (Akoupé) et ADIKO Patrick Hervé, né le 19 décembre 1992 à Abongoua (Kotobi) ;

          Considérant que, par jugement n° 211 du 31 décembre 2013, la Section de Tribunal d’Adzopé, saisie par messieurs ADIKO Séka Mickaël et ADIKO Patrick Hervé en déguerpissement de monsieur Abroulaye Konaté, a déclaré l’ « action irrecevable pour défaut de capacité pour agir en justice », au motif qu’ils sont mineurs ;

          Considérant que, saisie par monsieur Abroulaye Konaté, la Section de Tribunal d’Adzopé a, par jugement n° 76/15 du 19 mai 2015, rejeté son action en déguerpissement de tous les occupants du lot n° 524, îlot n° 66, du quartier résidentiel, Dioulakro, Commune d’Akoupé, au motif que la vente du lot, à lui faite par madame N’DEPO Sopie Françoise, est irrégulière ;

          Considérant que, par arrêt n° 429 du 25 mai 2018, la Cour d’Appel d’Abidjan a, sur saisine de monsieur Abroulaye Konaté, infirmé ledit jugement et ordonné le déguerpissement de tous les occupants dudit lot ;

          Considérant que monsieur Abroulaye Konaté a, au cours de l’audience du 10  décembre 2019  de  la procédure en annulation  de  l’acte  de cession  d’impenses  initiée par les ayants droit de feu ADIKO Yao André devant la Section de Tribunal d’Adzopé, produit l’arrêté n° 04/f-AK/CAB du 17 novembre 2015 du Préfet du Département d’Akoupé lui accordant la concession définitive du lot n° 524, îlot n° 66, du quartier résidentiel, Dioulakro, Commune d’Akoupé, objet du titre foncier n° 200.162 de la Circonscription Foncière de l’Agnéby ;

          Qu’estimant illégal cet acte, messieurs ADIKO Séka Michaël et ADIKO Patrick Hervé ont, le 14 juin 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 février 2020 resté sans suite ;

Sur la demande en annulation de l’arrêté de concession définitive

          Considérant que messieurs ADIKO Séka Michaël et ADIKO Patrick Hervé sollicitent l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué pour fraude, en ce qu’étant les ayants droit de feu Adiko Yao André, madame N’DEPO Sopie Françoise épouse Adiko ne pouvait sans leur consentement, céder à monsieur Abroulaye Konaté le lot litigieux sans porter atteinte à leur droit de propriété ;

          Considérant que, saisi en recours d’excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un titre d’occupation ou de propriété, relève de son office ;

          Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par des manœuvres frauduleuses ne peut conférer de droits définitifs et encourt annulation ;

          Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que madame N’DEPO Sopie Françoise épouse Adiko a, par acte de cession d’impenses n° 39 du 08 mars 2012 du Greffier-Notaire de la Section de Tribunal d’Adzopé, cédé à monsieur Abroulaye Konaté le lot litigieux ne faisait pas partie de la communauté des biens ayant existé entre elle et monsieur Adiko Yao André ;  qu’un tel acte de cession doit être regardé comme un acte frauduleux ; qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive attaqué, délivré sur le fondement dudit acte, doit être déclaré nul et de nul effet, sans considération de délais ;

Sur la demande de dommages-intérêts

          Considérant que messieurs ADIKO Séka Michaël et ADIKO Patrick Hervé demandent des dommages et intérêts d’un montant de cinquante millions (50.000.000) de francs pour réparation du préjudice subi, en ce que madame N’DEPO Sopie Françoise épouse Adiko et monsieur Abroulaye Konaté les ont privés de la jouissance des biens de leur père ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 50 alinéa 2 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation   et  le  fonctionnement  du  Conseil  d’Etat, « le requérant  peut assortir ses conclusions d’annulation d’une demande tendant à obtenir la réparation du préjudice causé par l’illégalité de l’acte attaqué. » ;

          Mais, considérant qu’en l’espèce, le préjudice subi par les requérants ne résulte pas de l’illégalité de l’acte attaqué mais plutôt des actes posés par madame N’DEPO Sopie Françoise épouse Adiko et monsieur Abroulaye Konaté ; que, dès lors, la demande, non fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2020-185 REP du 04 juin 2020 de messieurs ADIKO Séka Michaël et ADIKO Patrick Hervé est partiellement fondée ;

Article 2 :    est nul et de nul effet l’arrêté n° 04/f-AK/CAB du 17 novembre 2015 du Préfet du Département d’Akoupé accordant à monsieur Abroulaye KONATE la concession définitive du lot n° 524, îlot n° 66, quartier résidentiel, Dioulakro, Commune d’Akoupé, objet du titre foncier n° 200.162 de la Circonscription Foncière de l’Agnéby ;

Article 3  :   il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit  arrêté ;

Article 4  :   la demande de dommages-intérêts de messieurs ADIKO Séka Michaël et ADIKO Patrick Hervé est mal fondée ;

Article 5   :     elle est rejetée ;

Article 6  :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 7 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d’Akoupé ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. TOURE Aboubakar, Mme KOUASSY Marie-Laure et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR    

                                                           LE GREFFIER