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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 92 du 21/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-283 REP DU 20 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 92

SOCIETE AFRICAINE D’ASSISTANCE ET DE SERVICES DITE SAFAS C/ MAIRE DE LA COMMUNE D’ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 20 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-283 REP, par laquelle la Société Africaine d’Assistance et de Services dite SAFAS, représentée par son Directeur général monsieur MOBIO MOBIO André, ayant pour Conseil la SCPA KEBET et MEITE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, rue des Jardins, face G4S Sécurité, villa n° 418, 06 boîte postale 1247 Abidjan 06, téléphone 27 22 41 11 44, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 204 CAN/SG du 16 septembre 2011 du Maire de la Commune d’Anyama accordant à monsieur ZRAKPA Dopeu Roger l’autorisation de construire un immeuble sur les lots n° 3030 et n° 3032, îlot n° 296, du lotissement d’Anyama Zossonkoi Extension II ;

Vu       l'acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ; 

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense du Maire de la Commune d’Anyama, parvenu le 15 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l'irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de monsieur ZRAKPA Dopeu Roger, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 12 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le cabinet ORE et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 décembre 2023, n'a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune d’Anyama, à qui le rapport a été notifié le 05 janvier 2024, n'a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur ZRAKPA Dopeu Roger, à qui le rapport a été notifié le 29 décembre 2023, par le canal de son Conseil, n'a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de la SAFAS, parvenues le 16 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       l’arrêt n° 135 du 08 avril 2020 du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 20 du 25 juillet 2002, le Sous-préfet d’Anyama a attribué à la Société d’Assistance et de Services dite SAFAS les lots n° 3030 et n° 3032, îlot n° 296, sis au quartier Anyama Zossonkoi Extension II ;

          Que, par certificat n° 0513/SPAN/DOM du 23 août 2011, le Sous-Préfet d’Anyama a autorisé monsieur ZRAKPA Dopeu Roger à occuper les lots n° 3030 et n° 3032, îlot n° 296, sis au quartier Anyama, Zossonkoi Extension II ;

          Que, par arrêté n° 204 CAN/SG du 16 septembre 2011, le Maire de la Commune d’Anyama a accordé à monsieur ZRAKPA Dopeu Roger l’autorisation de construire un immeuble sur lesdits lots, sur la base du certificat d’urbanisme délivré le 29 août 2011 par le chef de secteur d’Anyama de la Direction Régionale des Lagunes du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ;

          Qu’estimant illégal cet acte, la SAFAS a, le 20 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 mai 2016 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que monsieur ZRAKPA Dopeu Roger et le Maire de la Commune d’Anyama soulèvent trois moyens d’irrecevabilité tirés de la tardiveté du recours administratif préalable, du défaut d’intérêt à attaquer l’acte et  de la caducité du permis de construire attaqué ;

Sur le moyen tiré de la tardiveté du recours administratif préalable

          Considérant que monsieur ZRAKPA Dopeu Roger soulève l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté du recours administratif préalable exercé le 10 mai 2016, en ce que la SAFAS a eu connaissance en 2011 du permis de construire attaqué, ce depuis l'apposition d'un panneau sur les terrains concernés, en application de l’article 19 du décret n° 92-398 du 1er juillet 1992 portant réglementation du permis de construire ;

           Mais, considérant que, contrairement aux allégations de monsieur ZRAKPA Dopeu Roger, l'apposition, sur les lots concernés, du panneau comportant les mentions du permis de construire, ne constitue pas la preuve de la connaissance acquise dudit permis de construire par la SAFAS ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt

          Considérant que le Maire de la Commune d’Anyama et monsieur ZRAKPA Dopeu Roger soutiennent que la SAFAS n’a pas d’intérêt à attaquer en annulation le permis de construire, en ce que cet acte ne confère aucun droit de propriété ou d’occupation sur les lots litigieux ;

          Mais, considérant que, contrairement aux allégations de monsieur ZRAKPA Dopeu Roger et du Maire de la Commune d’Anyama, si le permis de construire délivré à monsieur ZRAKPA Dopeu Roger ne lui confère pas un droit d’occupation ou de propriété sur ces lots, la SAFAS, qui détient la lettre d’attribution du 25 juillet 2002 sur les lots n° 3030 et n° 3032, a intérêt à attaquer ledit permis ;

          Que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la caducité de l’acte attaqué

          Considérant que le Maire de la Commune d’Anyama soutient que la requête doit être déclarée irrecevable, en ce que l’autorisation de construire ayant été délivrée à monsieur ZRAKPA Dopeu Roger pour une durée d’un an, à compter du 16 septembre 2011, le permis de construire était périmé au moment de l’introduction de la requête du 20 juillet 2016 aux fins de son annulation ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire complétée par la loi n° 97-523 du 4 septembre 1997 « le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d’un an, à compter de sa délivrance ou si les travaux sont interrompus pendant au moins deux années » ;

          Considérant qu’en l’espèce, le Maire de la Commune d’Anyama ne produit aucune pièce prouvant que monsieur ZRAKPA Dopeu Roger n’a pas entrepris les travaux ou qu’il les a interrompus pendant au moins deux années ; que, dès lors le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAFAS, introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté qu’elle attaque, la SAFAS soulève trois moyens tirés de l’annulation du titre d’occupation de monsieur ZRAKPA Dopeu Roger, du défaut de mise en demeure préalable et de la non prise en compte de sa demande d’autorisation de construire ;

Sur le moyen tiré de l’annulation du titre d’occupation

          Considérant que la SAFAS sollicite l’annulation du permis de construire attaqué, en soutenant que le certificat d’occuper du 23 août 2011 délivré à monsieur ZRAKPA Dopeu Roger lui ayant servi de fondement a été annulé par arrêt n° 135 du 08 avril 2020 du Conseil d’Etat ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, sur requête du 30 septembre 2016 de la SAFAS, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 135 du 08 avril 2020, annulé le certificat d’occuper du 23 août 2011 délivré par le Maire de la Commune d’Anyama à monsieur ZRAKPA Dopeu Roger sur les lots litigieux ;

          Qu’ainsi, le permis de construire attaqué, délivré sur le fondement du certificat d’occuper, manque de base légale et encourt annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

D E C I D E

Article 1er :   la  requête  n° 2016-283 REP du 26 octobre 2016 de la Société Africaine d’Assistance et de Services dite SAFAS est recevable et bien fondée ;  

Article 2 :      est annulé l’arrêté n° 204 CAN/SG du 16 septembre 2011 du Maire de la Commune d’Anyama accordant à monsieur ZRAKPA Dopeu Roger l’autorisation de construire un immeuble sur les lots n° 3030 et n° 3032, îlot n° 296, du lotissement d’Anyama Zossonkoi Extension II ;

Article 3 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Maire de la Commune d’Anyama ; 

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Monsieur BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. TOURE Aboubakar et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR    

                                                           LE GREFFIER