Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 93 du 21/02/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2023-0037 S/EX DU 28 FEVRIER 2023 |
ARRET N° 93 |
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VELEGDA BASGA MAMOUNATA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2024 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0037 S/EX, par laquelle madame VELEGDA Basga Mamounata, ayant pour Conseil Maître TRAORE Drissa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody, immeuble Péniel, 2ème étage, au-dessus de la pharmacie Corniche, rue B 32, Lycée Technique, 08 boîte postale 3868 Abidjan 08, téléphone 27 22 44 32 84, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 18-00205/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/kev du 19 janvier 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 208.508 mètres carrés, sise au village de Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 7.587 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 19 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 14 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l'irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI,bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 06 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet NOMEL et BOBRE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l'irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la société SIDI, parvenues le 27 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de madame VELEGDA Basga Mamounata, parvenues le 12 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par attestation du 25 octobre 2013, le Roi des Abourés a « cédé » à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI la parcelle de terrain, d’une superficie de 35 hectares 02 ares 89 centiares, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ; Que, par convention du 14 avril 2014, l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF a « cédé » à madame VELEGDA Basga Mamounata une parcelle de terrain, d’une superficie de trois (03) hectares, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ; Que, par lettre n° 16-0424/MCLU/SVSAA du 03 juin 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la SIDI une parcelle de terrain, d’une superficie de 351.528 mètres carrés du lotissement, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ; Que, par acte du 18 juillet 2017, le Roi des Abourés a attesté que la parcelle de terrain, d’une superficie de 02 hectares 50 ares, sise sur l’autoroute de Grand-Bassam, Commune de Grand-Bassam, est la propriété coutumière de madame VELEGDA Basga Mamounata ; Que, par arrêté n° 18-000205/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/kev du 19 janvier 2018, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la SIDI la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 208.508 mètres carrés, sise au village de Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 7.587 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal cet acte, madame VELEGDA Basga Mamounata a, le 28 février 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à son exécution, après un recours gracieux du 18 janvier 2023 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que, pour obtenir l’irrecevabilité de la requête, la SIDI invoque deux moyens tirés du caractère prématuré du recours juridictionnel et du défaut d’intérêt et de qualité à agir ; Sur le moyen tiré du caractère prématuré du recours Considérant que la SIDI soutient que la requête aux fins de sursis à exécution est irrecevable pour recours juridictionnel prématuré, en ce que monsieur MROUEH Mohamed a saisi le Conseil d’Etat le 28 février 2023, soit moins de deux mois après son recours gracieux exercé le 18 janvier 2023 ; Considérant que, selon l’article 87 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, la requête aux fins de sursis à exécution est introduite devant le Conseil d’Etat, après l’exercice du recours administratif préalable ; que ces dispositions n’imposent aucune condition de délai après l’exercice du recours administratif préalable ; Qu’en conséquence, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt et de qualité à agir Considérant que la SIDI et le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soutiennent que la requête de madame VELEGDA Basga Mamounata doit être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir, en ce que l’attestation villageoise dont elle se prévaut ne lui confère aucun droit réel sur la parcelle de terrain querellée ; Mais, considérant que, conformément à la jurisprudence de la juridiction administrative, madame VELEGDA Basga Mamounata, détentrice de l’attestation villageoise portant sur le lot litigieux, a un intérêt pour agir ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de madame VELEGDA Basga Mamounata a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêté de concession définitive qu’elle attaque, madame VELEGDA Basga Mamounata soutient que cet acte est entaché d’illégalité, en ce que le Royaume de Moossou et le Chef du village de Modeste n’ont jamais cédé le terrain litigieux ni délivré d’attestation à la SIDI pouvant justifier ses droits sur la parcelle en litige ; Qu’elle ajoute que l’exécution de l’arrêté de concession définitive du 19 janvier 2018 lui causerait un préjudice, en ce qu’elle permettrait à la SIDI de réaliser des constructions à céder aux tiers, ce qui l’empêcherait d’entrer immédiatement en possession du terrain, alors qu’elle en a besoin pour le développement de ses activités ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 alinéa 1 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « Le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Qu’il en résulte que le sursis à exécution ne peut être ordonné qu’à deux conditions cumulatives que sont, l’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des éléments du dossier que, contrairement aux allégations de madame VELEGDA Mamounata Gasga, le Roi de Moossou a délivré à la SIDI l’attestation villageoise du 25 octobre 2013 ; Qu’il s’ensuit que le moyen invoqué n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de concession définitive attaqué ; Que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’analyser la condition tenant à l’urgence, la requête n’est pas fondée et doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0037 S/EX du 28 février 2023 de madame VELEGDA Mamounata Gasca est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame VELEGDA Mamounata Gasca ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Monsieur BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. TOURE Aboubakar et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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