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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 100 du 28/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-365 REP DU 28 OCTOBRE 2019

 

ARRET N° 100

KORE TAPE LUDOVIC C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 28 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-365 REP, par laquelle monsieur KORE Tapé Ludovic, ayant pour Conseil Maître SUY Bi Gohoré Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des arts, rue des bijoutiers, 323 logements, en face de  l’Eglise UEESO, bâtiment C, 3ème étage, porte de droite, téléphone 22 54 73 10, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 1086 du 19 janvier 2012 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant attribution des lots n°s 169, 170, 171, 172, 173,174,175,176, 177,178 et 179, îlot n° 14, du lotissement KOUAME Konan (ALK) de Grand-Bassam à madame DJIRIGA Abaté Anne-Marie ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Grand-Bassam, à qui la requête, le 31 mars 2021, et le rapport, le 15 janvier 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame DJIRIGA Abaté Anne-Marie, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 25 juin 2021, et le rapport, le 24 janvier 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 janvier 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte monsieur KORE Tapé Ludovic, à qui le rapport a été notifié le 11 janvier 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ; 

            Considérant que, par lettre n° 1086/ P-GBM du 19 juin 2012, le Préfet du Département de Grand-Bassam a attribué les lots n°s 169,170,171, 172, 173, 174, 175, 176,177, 178, 179, îlot n° 15, du lotissement du quartier KOUAME KONAN (ALK) de Grand-Bassam, à madame DJIRIGA Abaté Anne-Marie ;

            Considérant que, suite à la modification et à l’approbation dudit lotissement par arrêté n° 14-0780/MCLAU/DGUF/DDU/SDAF du 26 septembre 2014 du Ministre de la Construction du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le Préfet du Département de Grand-Bassam a, par arrêté n° 16-2087/MEMIS/MCU/DD/GBM du 11 juillet 2016 accordé à monsieur KORE Tapé Ludovic, la concession définitive des lots numéro deux mille neuf cent quatre-vingt-dix à trois mille quatre (n°s 2990 à 3004), correspondant aux lots anciennement attribués à madame DJIRIGA Abaté Anne-Marie ;

            Considérant que monsieur KORE Tapé Ludovic ayant assigné en expulsion madame DJIRIGA Abaté Anne-Marie par devant la Section de Tribunal de Grand-Bassam, celle-ci lui a opposé la lettre n° 1086/P-GBM du 19 juin 2012 du Préfet du Département de Grand-Bassam ;
Qu’estimant illégal ledit acte, monsieur KORE Tapé Ludovic a, le 28 octobre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 juillet 2019 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que monsieur KORE Tapé Ludovic sollicite l’annulation de la lettre n° 1086/P-GBM du 19 juin 2012 du Préfet du Département de Grand-Bassam attribuant les lots n°s169, 170,171,172,173,174,175,176,177,178,179, îlot n° 14, du lotissement KOUAME KONAN (ALK) de Grand-Bassam, à madame DJIRIGA Abaté Anne-Marie, en ce qu’elle porte sur un lotissement non approuvé ;

            Mais, considérant qu’au moment de la délivrance de l’acte attaqué, la législation foncière en vigueur, notamment le décret n° 78-690 du 18 août 1978 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots de terrains urbains, ne subordonnait pas l’édiction de la lettre d’attribution à l’approbation du lotissement ;

            Qu’ainsi, le Préfet du Département de Grand-Bassam, en attribuant, par lettre n° 1086/P-GBM du 19 juin 2012, les lots en cause sur un lotissement non approuvé, n’a pas violé la loi ; qu’il convient de rejeter la requête de monsieur KORE Tapé Ludovic ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2019-365 REP du 28 octobre 2019 de monsieur KORE Tapé Ludovic est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur KORE Tapé Ludovic ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de Mme OUATTARA MONO BOYAGA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR    

                                                           LE GREFFIER