Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 105 du 28/02/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-283 REP DU 28 JUILLET 2021 |
ARRET N° 105 |
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ILBOUDO LEA C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2021 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE 2021-283 REP, par laquelle madame ILBOUDO LEA, ayant pour Conseil la SCPA TOURE et PONGATHIE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour Macaci, rue k 36, villa n° 356, 11 boîte postale 1030 Abidjan 11, téléphone 22 41 90 62, fax 22 41 90 66, sollicite, du Conseil d'Etat , l’annulation pour excès de pouvoir de l’attestation de mutation n° 3261/MEF/DGTCP/ACCC/CWJM/GMK du 22 mars 2019 de l’Agent Comptable des Créances Contentieuses du Ministère de l’Economie et des Finances délivrée à mademoiselle ALOUKPE DJOSSA MARTHE et monsieur ALOUKPE DJOSSA PHILIPPE sur le logement SOGEFIHA n° 1965, bloc n°184, sis à Yopougon, Siporex 4 (code : 85) ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 1er août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, parvenu le 20 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, au sursis à statuer, et, très subsidiairement, à son rejet ; Vu le mémoire de Maître COULIBALY AWA, Notaire instrumentaire de l’acte de cession sur le fondement duquel l’attestation de mutation attaquée a été établie, parvenu le 29 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KANGA-OLAYE et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que mademoiselle ALOUKPE DJOSSA MARTHE et monsieur ALOUKPE DJOSSA PHILIPPE, bénéficiaires de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée à Parquet le 22 février 2022, par exploits de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’ont pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui le rapport a été notifié le 09 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître COULIBALY AWA, à qui le rapport a été notifié le 09 mai 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame ILBOUDO LEA, parvenues le 16 mai 2023, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de mademoiselle ALOUKPE DJOSSA MARTHE et monsieur ALOUKPE DJOSSA PHILIPPE, parvenu le 10 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître TRAORE DRISSA, et tendant à solliciter la notification de la requête introductive d’instance ; Vu les pièces desquelles il résulte que mademoiselle ALOUKPE DJOSSA MARTHE et monsieur ALOUKPE DJOSSA PHILIPPE, à qui la requête a été notifiée le 22 décembre 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit de mémoire ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant acte notarié des 14 décembre 2009 et 08 mars 2010 de Maître HAWA TOURE, les ayants droit de feu SEHOULOU GILBERT ont cédé le logement SOGEFIHA n° 1965, code 85 bloc 184, sis à Yopougon Siporex 4, à madame ILBOUDO LEA ; Qu’à la suite de cette cession, l’Agent Comptable des Créances Contentieuses du Ministère de l’Economie et des Finances lui a délivré l’attestation de mutation n° 5124/MEF/DGTCP/ACCC du 06 août 2018 ; Considérant que, le 22 mars 2019, sur le fondement de l’acte notarié du 28 février 2019 de Maître COULIBALY AWA, par lequel madame ILBOUDO LEA a cédé le logement « numéro 85/184/1965 de la SOGEFIHA sis à Yopougon/Siporex 4 », à mademoiselle ALOUKPE DJOSSA MARTHE et monsieur ALOUKPE DJOSSA PHILIPPE, l’Agent Comptable des Créances Contentieuses du Ministère de l’Economie et des Finances a établi, au profit de ceux-ci, de l’attestation de mutation n° 5124/MEF/DGTCP/ACCC sur le « logement n°1965 bloc n° 184 sis à Yopougon Siporex 4 (code : 85), de la SOGEFIHA » ; Qu’estimant illégal cet acte, madame ILBOUDO LEA a, le 28 juillet 2021, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 1er avril 2021 adressé au Ministre de l’Economie et des Finances et resté sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de l’Economie et des Finances et Maître COULIBALY AWA soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté du recours administratif préalable, tardiveté du recours contentieux et défaut d’exposé de moyens d’annulation ; Sur le moyen tiré de la tardiveté du recours administratif préalable Considérant que Maître COULIBALY AWA fait valoir que l’acte attaqué a été publié en mars 2019 dans les livres de la SOGEFIHA ; qu’elle ajoute que la requérante a eu connaissance de l’acte attaqué au moins à la date de l’exploit de Commissaire de Justice du 14 juin 2019 par lequel elle a initié une action en déguerpissement et en paiement de dommages et intérêts ; Mais, considérant que la publication de l’acte dans les livres de la SOGEFIHA ne fait courir les délais de recours en l’espèce ; Que, par ailleurs, la preuve n’est pas rapportée que l’acte attaqué a été produit au cours de l’action en déguerpissement et en paiement de dommages et intérêts du 14 juin 2019 ; que, par conséquent, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la tardiveté du recours contentieux Considérant que le Ministre de l’Economie et des Finances soutient que le recours contentieux de la requérante a été formé le 28 juillet 2021 après la réponse au recours hiérarchique notifiée à son Conseil le 19 mai 2021, soit au-delà du délai de deux mois prescrit par la loi ; Mais, considérant le Ministre de l’Economie et des Finances ne produit aucune pièce attestant de ce qu’une réponse a été donnée au recours hiérarchique formé par la requérante le 1er avril 2021 ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de l’absence de moyens d’annulation dans la requête Considérant que Maître COULIBALY AWA articule que la requête est irrecevable, en ce qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 75 de la loi organique du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, elle ne mentionne que des faits et n’invoque pas des moyens d’annulation ; Mais, considérant qu’il résulte de l’examen de la requête que madame ILBOUDO LEA invoque, comme moyen d’annulation, la fraude ; qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de madame ILBOUDO LEA a été introduite conformément aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’attestation de mutation attaquée, madame ILBOUDO LEA invoque la fraude ; qu’elle explique que l’acte notarié du 28 février 2019 de Maître COULIBALY AWA, par lequel la cession du logement n°1965, bloc n° 184, sis à Yopougon Siporex 4, a été faite au profit de mademoiselle ALOUKPE DJOSSA MARTHE et monsieur ALOUKPE DJOSSA PHILIPPE est frauduleux, en ce que, contrairement aux mentions dudit acte, elle n’en est pas signataire; qu’elle conclut que cet acte frauduleux entache d’illégalité l’attestation de mutation attaquée délivrée sur son assise ; Considérant que, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'Etat a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’une attestation de mutation de propriété attaqué, relève de son office ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte notarié du 28 février 2019 de Maître COULIBALY AWA, par lequel la cession du logement n°1965, bloc n° 184, sis à Yopougon Siporex 4, a été faite au profit de mademoiselle ALOUKPE DJOSSA MARTHE et monsieur ALOUKPE DJOSSA PHILIPPE, a été signé, après une usurpation d’identité, par mademoiselle ILBOUDO VIVIANE, sœur cadette de la requérante ; qu’en effet, par jugement correctionnel n°1294/2022 du Tribunal de Première Instance de Yopougon, mademoiselle ILBOUDO VIVIANE a été reconnue coupable, suite à ces faits, d’escroquerie portant sur la somme de 23.000.000 de francs et de faux et usage de faux dans des documents administratifs ; que ces faits caractérisent une fraude manifeste qui affecte la validité de l’acte notarié susvisé, lequel doit être regardé comme un faux ayant corrompu l’attestation de mutation attaquée, délivrée sur son assise ; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué doit être déclaré nul et de nul effet ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021-283 REP du 28 juillet 2021 de madame ILBOUDO LEA est recevable et bien fondée ; Article 2 : est nulle et de nul effet l’attestation de mutation n° 3261/MEF/ DGTCP/ACCC/CWJM/GMK du 22 mars 2019 de l’Agent Comptable des Créances Contentieuses du Ministère de l’Economie et des Finances délivrée à mademoiselle ALOUKPE DJOSSA MARTHE et monsieur ALOUKPE DJOSSA PHILIPPE sur le logement SOGEFIHA n° 1965, bloc n°184, sis à Yopougon, Siporex 4 (code : 85) ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, KOFFI KOUADIO, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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