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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 107 du 28/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-429 REP DU 15 OCTOBRE 2021

 

ARRET N° 107

MIAN TANO C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 15 octobre 2021 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2021-429 REP, par laquelle monsieur MIAN TANO, ayant pour Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, ex-boulevard Latrille, carrefour de la station OIL LYBIA, SICOGI, immeuble Abissa, près de la gare des « WÔRÔ WÔRÔ », escalier B, 1er étage, appartement n°589, téléphone 22 41 23 39, sollicite, du Conseil d'Etat , l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201716963 du 04 septembre 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur SAWADOGO SEYDOU sur le lot n°484, îlot n°55, d’une superficie de 600 mètres carrés, sise à Cocody, Akouédo village, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°203 820 de la Circonscription Foncière de Riviera ;  

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 24 juin 2022 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 23 décembre 2021, et le rapport, le 16 janvier 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur SAWADOGO SEYDOU, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 août 2022 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil Maître Régis BAGUI, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Akouédo, à qui la requête, le 30 décembre 2021, et le rapport, le 15 janvier 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 janvier 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur MIAN TANO, à qui le rapport a été notifié le 12 janvier 2024, par le canal de son conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur SAWADOGO SEYDOU, parvenues le 31 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant lettre n°35/SPB du 21 janvier 1989, le Sous-préfet de Bingerville a transféré à monsieur MIAN TANO la concession provisoire du lot n° 484, îlot n° 55, du lotissement Akouédo-Extension, précédemment accordée à monsieur COCOA CELESTIN ASSABA par lettre n° 267/SPBING/DOM du 16 juillet 1988 ;

            Considérant que monsieur MIAN TANO s’est heurté à monsieur SAWADOGO SEYDOU, détenteur du certificat de mutation de propriété foncière n° 201716963 du 04 septembre 2017 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur le même lot suite à une cession à lui faite par monsieur SYLLA YOUSSOUF ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur MIAN TANO a, le 15 octobre 2021, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 juin 2021 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que monsieur SAWADOGO SEYDOU soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le requérant n’a ni qualité ni intérêt pour agir et qu’en outre, il ne justifie pas qu’il a formé son recours administratif préalable dans le délai légal ;

Sur le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir

          Considérant que monsieur SAWADOGO SEYDOU affirme que monsieur MIAN TANO ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt pour agir parce qu’il a cédé ses droits sur le lot litigieux à monsieur TCHAGBA MICHAËL WILSON ;

            Mais, considérant que monsieur SAWADOGO SEYDOU ne rapporte pas la preuve de la cession faite à monsieur TCHAGBA MICHAËL WILSON ; qu’en outre, monsieur MIAN TANO est toujours détenteur de la lettre n°35/SPB du 21 janvier 1989 du Sous-préfet de Bingerville lui transférant la concession provisoire du lot litigieux ; qu’il a un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que ce moyen d’irrecevabilité, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la tardiveté du recours administratif préalable

          Considérant que monsieur SAWADOGO SEYDOU soutient que le requérant ne justifie pas qu’il a eu connaissance de l’acte attaqué au mois de juin 2021 ;

            Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que le requérant a eu connaissance de l’acte attaqué avant le 18 juin 2021 ; qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté comme non fondé ;
Considérant, par ailleurs, que la requête de monsieur MIAN TANO a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; 

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière délivré à monsieur SAWADOGO SEYDOU, monsieur MIAN TANO invoque la fraude ; qu’il soutient que la cession du lot litigieux à monsieur SAWADOGO SEYDOU par monsieur SYLLA YOUSSOUF est frauduleuse, en ce que celui-ci s’est prévalu de l’arrêté de concession définitive du 17 mai 2016 qu’il a obtenu après avoir induit en erreur le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

          Considérant que, saisi d’un saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'Etat a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de mutation de propriété foncière attaqué, relève de son office ;

            Considérant qu’il est constant que monsieur MIAN TANO, détenteur de la lettre n°35/SPB du 21 janvier 1989 du Sous-préfet de Bingerville lui transférant la concession provisoire du lot n° 484, îlot n° 55, du lotissement Akouédo-Extension, n’a jamais cédé ce lot à monsieur SYLLA YOUSSOUF; qu’en outre, il ressort du procès-verbal de réunion du 07 juillet 2015, dressé par la Chefferie d’Akouédo, que monsieur SYLLA YOUSSOUF, entre les mains de qui les documents afférents au terrain avaient été trouvés, avait été avisé par le Chef du village d’Akouédo de ce que seul monsieur MIAN TANO était reconnu comme attributaire de la parcelle de terrain en cause; qu’en conservant les documents du terrain sur lequel il n’a aucun droit pour solliciter l’arrêté de concession définitive délivré le 17 mai 2016, monsieur SYLLA YOUSSOUF a trompé  l’Administration par des manœuvres frauduleuses ; que, dès lors, ne disposant pas de droits définitifs sur la parcelle de terrain, monsieur SYLLA YOUSSOUF ne pouvait valablement la céder à monsieur SAWADOGO SEYDOU ; qu’il s’ensuit que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué, fondé sur un acte de cession corrompu par le caractère frauduleux du titre de propriété du cédant, doit être déclaré nul et de nul effet ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2021-429 REP du 15 octobre 2021 de monsieur MIAN TANO est recevable et bien fondée ;

Article:      est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 201716963 du 04 septembre 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur SAWADOGO SEYDOU sur le lot n°484, îlot n°55, d’une superficie de 600 mètres carrés, sise à Cocody, Akouédo village, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°203 820 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Article:      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article:     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation, au Conseil d'Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, KOFFI KOUADIO, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                    LE GREFFIER