Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 251 du 30/04/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2022-472 REP DU 21 OCTOBRE 2022 |
ARRET N° 251 |
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MEZO DELESS LIGUE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-472 REP, par laquelle monsieur MEZO Deless Ligue, ivoirien, domicilié à Abidjan, téléphone 07 08 35 70 83, 07 08 35 28 45, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-1313/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/kev du 10 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la Société SOLCIM la concession définitive de l’îlot n° 93, d’une superficie de huit mille cent quatre-vingt-quatre (8.184) mètres carrés, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.860 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 19 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 28 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de la société SOLCIM, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 07 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet DAKO, GUEU et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 mars 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 07 mars 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société SOLCIM, à laquelle le rapport a été notifié le 07 mars 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur MEZO Deless Ligue, à qui le rapport a été notifié le 19 mars 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative pris notamment en son article 3 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur MEZO Deless Ligue, se disant attributaire de la parcelle de terrain formant les lots numéros 864 à 877, de l’îlot numéro 93, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, s’est heurté à la société SOLCIM, détentrice de l’arrêté de concession définitive n° 16-1330/MCU/ DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 10 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme sur les lots susmentionnés, d’une superficie de huit mille cent quatre-vingt-quatre (8.184) mètres carrés, objet du titre foncier numéro 205.860 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur MEZO Deless Ligue a, le 21 octobre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 29 juin 2022 resté sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « L’action en justice n’est recevable que si le demandeur : 1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2° a la qualité pour agir en justice ; 3° possède la capacité pour agir en justice ». Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le requérant ne produit aucun élément justifiant les attributions dont il se prévaut ; qu’ainsi, il n’a ni intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ni qualité pour à agir en justice ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-472 REP du 21 octobre 2022 de >monsieur MEZO Deless Ligue est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur MEZO Deless Ligue ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, Madame Désirée Lydée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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