Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 252 du 30/04/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2023-0074 REP DU 21 FEVRIER 2023 |
ARRET N° 252 |
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SAWADOGO OUSMANE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GUIGLO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 21 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0074 REP, par laquelle monsieur SAWADOGO Ousmane, né le 1er janvier 1954 à Poétenga, Burkina Faso, Planteur, domicilié à Guiglo, quartier Nicla, téléphone 07 67 26 97 30, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 165/P-GLO/CAB du 25 juillet 2022 du Préfet du Département de Guiglo accordant à monsieur TIO Louis Serge la concession définitive des lots numéros 503 et 504, îlot numéro 63, d’une superficie globale de mille deux cent quatre (1.204) mètres carrés, sis au quartier Nicla, Commune de Guiglo, objet du titre foncier n° 202.077 de la Circonscription Foncière du Zoh ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Guiglo, à qui la requête, le 20 novembre 2023, et le rapport, le 25 février 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Guiglo, à qui la requête, le 20 novembre 2023, et le rapport, le 25 février 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur TIO Louis Serge, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 18 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître DAGO Roger, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SAWADOGO Ousmane, à qui le rapport a été notifié le 25 février 2025 à Parquet, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur TIO Louis Serge, parvenues le 25 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur SAWADOGO Ousmane est bénéficiaire, suivant attestation d’attribution coutumière, signée, le 06 janvier 2022, par le propriétaire terrien et le Chef central du Canton de Guiglo, du lot n° 503, îlot n° 63, sis à Guiglo, quartier Nicla ; Que, suivant attestation n° 011/2022/DRCLU-CAVALLY du 11 janvier 2022, le Directeur Régional de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Guiglo a confirmé sa qualité d’attributaire dudit lot ; Considérant que, par lettre n° 002/2022/DRCLU-CAVALLY du 07 juin 2022, le Directeur Régional de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Guiglo a notifié à monsieur SAWADOGO Ousmane l’annulation de l’attestation d’attribution susvisée et a, par lettre n° 246/2022/DRCLU-CAVALLY du 07 juin 2022, attesté que monsieur TIO Louis Serge est attributaire des lots numéros 503 et 504, îlot numéro 63, du lotissement du quartier de Nicla, Commune de Guiglo ; Considérant qu’au cours de la procédure initiée, le 03 août 2022, par devant le Juge des référés de la Section de Tribunal de Guiglo aux fins d’arrêt des travaux entrepris par monsieur SAWADOGO Ousmane sur le lot n° 503, îlot n° 63, du lotissement du quartier de Nicla, Commune de Guiglo, monsieur TIO Louis Serge a produit l’arrêté n°165/P-GLO/CAB du 25 juillet 2022 du Préfet du Département de Guiglo lui accordant la concession définitive des lots numéros 503 et 504, îlot numéro 63, d’une superficie globale de mille deux cent quatre (1204) mètres carrés, sis au quartier Nicla, Commune de Guiglo, objet du titre foncier n° 202.077 de la Circonscription Foncière du Zoh ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur SAWADOGO Ousmane a, le 21 février 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 novembre 2022 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 71 et 72 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le recours en annulation pour excès de pouvoir n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux (2) mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance de référé du 16 août 2022 du Président de la Section de Tribunal de Guiglo que l’acte attaqué a été communiqué au requérant au cours de l’audience de référé du 05 août 2022 ; qu’au moins à la date du 16 août 2022, le requérant a eu connaissance acquise de l’acte attaqué ; qu’ainsi, il avait jusqu’au 18 octobre 2022 pour exercer son recours gracieux ; qu’il s’ensuit que ledit recours, intervenu le 02 novembre 2022, soit au-delà du délai de deux(2)mois prescrits, est tardif ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0074 REP du 21 février 2023 de monsieur SAWADOGO Ousmane est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur SAWADOGO Ousmane ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Guiglo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, Madame Désirée Lydée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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