Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 256 du 30/04/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° CE-2020-213 REP DU 24 JUIN 2020 |
ARRET N° 256 |
|
COMITE DE GESTION DES MARCHES DE DOKUI DIT COGEMAD C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-213 REP, par laquelle le Comité de Gestion du Marché de Dokui dit COGEMAD, représenté par monsieur KEBE Mamadi, ayant pour Conseil le cabinet BLESSY et BLESSY, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, km 4, boulevard de Marseille, face à Bernabé, 01 boîte postale 5659 Abidjan 01, téléphone 21 35 33 34, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 003476 du 1er juillet 2004 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à madame FOFANA Marie sur le lot B, îlot n° 45, du lotissement d’Abobo Plateau Dokui, objet du titre foncier n° 44812 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 03 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, à qui la requête, le 12 mars 2021, et le rapport, le 10 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de madame FOFANA Marie, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 26 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, le cabinet GUIRO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 26 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de madame FOFANA Marie, parvenues le 30 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le COGEMAD, auquel le rapport a été notifié le 10 mars 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 27 juillet 2004, la Commune d’Abobo a conclu avec le groupement d’intérêt économique dénommé Comité de Gestion du Marché de Dokui dit COGEMAD un contrat ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un marché pour une période de 10 ans sur les lots ns°414, 415 et 416, de l’îlot n°45, du plan cadastral d’Abidjan section MZ ; Considérant que madame FOFANA Marie, revendiquant la propriété de la parcelle de terrain susvisée, a assigné le COGEMAD en expulsion par-devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; qu’elle a produit au cours de la procédure le certificat de propriété foncière n° 003476 du 1er juillet 2004 du Conservateur de la Propriété Foncière d’Abidjan Nord II, à elle délivré sur le lot B, îlot n°45, d’une superficie de 3570 mètres carrés, du lotissement Abidjan Abobo Plateau Dokui ; Qu’estimant illégal cet acte, le COGEMAD a, le 24 juin 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 23 janvier 2020, rejeté le 04 mars 2020 ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : « le recours devant le Conseil d’Etat, est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter : - soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; - soit de l’expiration du délai prévu à l’article 54 de la présente loi » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le recours gracieux du 23 janvier 2020 du COGEMAD a été rejeté le 04 mars 2020 comme l’atteste la décharge du conseil de COGEMAD ; qu’à compter de cette date le COGEMAD disposait d’un délai de deux mois soit jusqu’au 05 mai 2020 pour introduire son recours contentieux ; que ledit recours, introduit, le 24 juin 2020, est tardif ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2020-213 REP du 24 juin 2020 du Comité de Gestion du Marché de DOKUI dit COGEMAD est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KEBE Mamadi, représentant du Comité de Gestion du Marché de Dokui dit COGEMAD ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan nord II ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; DADJE Célestin, Rapporteur ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
||