Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 262 du 30/04/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2016-099 REP DU 12 MAI 2016 |
ARRET N° 262 |
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AMICALE DES AGENTS DE CONSTATATION DES IMPÔTS ET ASSIMILES DITE AACIA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-099 REP, par laquelle l’Amicale des Agents de Constatation des Impôts et Assimilés dite AACIA, representé par son Président monsieur DJEDJEMEL Akpa Léonard, ayant pour Conseil Maître Messan Tompieu Nicolas, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Golf, les CADDIES, immeuble Bunker, 1er étage, appartement n° 742, téléphone 22 43 10 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 16003998 du 28 février 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur Adjabi Akpangni Jacques et mademoiselle Sow Fatou sur la parcelle de terrain urbain, formant les lots n°s 4774 et 4776, îlot n° 420, objet du titre foncier n° 125 324 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à qui la requête a été notifiée le 03 novembre 2016, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 16 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur du Domaine, de la Conservation Foncière, de l’Enregistrement et du Timbre, à qui la requête, le 03 novembre 2016, et le rapport, le 28 juin 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur Minkan Assi Joseph, Chef du village de Djorogobité II, parvenu le 25 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Lolo-Diomandé- Ouattara et Associés, et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abobo-Baoulé, à qui la requête, le 23 janvier 2024, et le rapport, le 28 juin 2024, ont été notifiés, par le canal de son Conseil le cabinet Traoré Drissa, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Sow Fatou, co-bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 13 février 2017, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Huissier de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Adjabi Akpangni Jacques, co-bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 13 février 2017, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Huissier de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Sefon Omar, cédant de la parcelle de terrain à monsieur Adjabi Akpangni Jacques et mademoiselle Sow Fatou, à qui la requête, le 04 avril 2024, et le rapport, le 04 juillet 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Derago N’Gbako, se disant propriétaire coutumier, à qui la requête, le 05 avril 2024, et le rapport, le 05 juillet 2024, ont été notifiés au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu la correspondance de Maître Mahan Oulaï Armand, Notaire instrumentaire de la vente conclue le 07 septembre 2012 entre monsieur Sefon Omar et monsieur Adjarabi Akpangni Jacques et mademoiselle Sow Fatou, parvenue le 14 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la production des copies de l’acte notarié du 07 septembre 2012 constatant la vente sous conditions suspensives faite par monsieur Sefon Omar au profit de monsieur Adjabi Akpangni Jacques et mademoiselle Sow Fatou et de l’acte de réalisation des conditions suspensives du 23 janvier 2013 ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Minkan Assi Joseph, Chef du village de Djorogobité II, à qui le rapport a été notifié le 28 juin 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Adjabi Akpangni Jacques et mademoiselle Sow Fatou, parvenues le 25 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Jean-Pierre Serge Aboa, et tendant au rejet de la requête ; Vu le procès-verbal de mise en état des 16 décembre 2024 et 03 février 2025 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant acte notarié dressé courant année 2008, par Maître Angèle A. Kouassi, monsieur Derago N’Gbako, détenteur de droits coutumiers sur deux parcelles de terrain, d’une superficie totale de 12 hectares, 30 ares, 72 centiares, sises à Abidjan, Abobo-Gare, issues du lotissement de Bessikoi, a cédé à l’Amicale des Agents de Constatation des Impôts et Assimilés dite AACIA la parcelle de terrain non bâtie, d’une superficie de 81.447 mètres carrés, à distraire de celle de 12 hectares 30 ares et 72 centiares, susvisée ; Que, voulant consolider ses droits sur ladite parcelle de terrain, l’AACIA s’est heurtée à monsieur Adjabi Akpangni Jacques et mademoiselle Sow Fatou, détenteurs, sur les lots n°s 4774 et 4776, îlot n° 420, en vertu de l’acte notarié de vente du 07 septembre 2012 de Maître Mahan Oulaï Armand, du certificat de propriété foncière n° 16003998 du 28 février 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, l’AACIA a, le 12 mai 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 09 décembre 2015 adressé au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget demeuré sans réponse ; En la forme Considérant que la requête de l’Amicale des Agents de Constatation des Impôts et Assimilés a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, l’AACIA invoque son illégalité, en ce qu’il a été pris sur le fondement d’une attestation d’attribution villageoise irrégulière ; Qu’elle explique que la parcelle de terrain litigieuse étant située à Djorogobité, l’attestation d’attribution villageoise délivrée à monsieur Sefon Omar, le cédant de la parcelle de terrain litigieuse, par le Chef du village d’Abobo-Baoulé est nulle ; qu’elle fait valoir que cette nullité affecte le certificat de propriété foncière à lui délivré sur son assise, et par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière n° 16003998 du 28 février 2013 délivré à monsieur Adjabi Akpangni Jacques et mademoiselle Sow Fatou, à qui il a cédé les lots litigieux ; Mais, considérant que, par lettre n° 0994/MCLAU/CL/CT/BM/KKR du 03 février 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a décidé de « l’autonomie de signature du Chef du village de Djorogobité 2 sur les lots devant revenir à ce village et qui n’ont pas encore fait l’objet d’attribution » ; Considérant qu’il est constant que l’attestation d’attribution villageoise sur le fondement de laquelle la lettre d’attribution n° 08-1257/MCUH/DDU/ SDPAA/DV du 22 mai 2008 a été délivrée à monsieur Sefon Omar, est antérieure à la lettre du 03 février 2014 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, de sorte que sa régularité ne peut être remise en cause ; Qu’en tout état de cause, il ne ressort ni de l’instruction ni des pièces du dossier que les lots n°s 4774 et 4776 litigieux sont situés sur la parcelle de terrain cédée à l’AACIA ; Qu’ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de l’attestation d’attribution villageoise n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n°2016-099 REP du 12 mai 2016 de l’Amicale des Agents de Constatation des Impôts et Assimilés dite AACIA est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de l’Amicale des Agents de Constatation des Impôts et Assimilés dite AACIA représentée par son Président monsieur Djedjemel Akpa Léonard ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et de Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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