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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 265 du 30/04/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2023-00170 T-OPP DU 12 OCTOBRE 2023

 

ARRET N° 265

AGENCE DE GESTION FONCIERE DITE AGEF C/ ARRET N° 38 DU 08 FEVRIER 2023 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 12 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023 – 0170 T OPP, par laquelle l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, Société Anonyme à Participation Financière Publique Majoritaire avec Conseil d’Administration, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal madame Melei Anikpo, dont le siège social est à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, rue L169, boîte postale V 186, téléphone 27 22 40 97 00, a formé un recours en tierce opposition contre l’arrêt n° 38 du 08 février 2023 du Conseil d’Etat ayant, d’une part, annulé l’arrêté n° 20-12928/MCLU/DGUF/DDU/COD/AE1/GBA du 16 septembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Issouf Ouattara la concession définitive du lot n° 2147, îlot n° 123, d’une superficie de 707 mètres carrés, lotissement « PALMERAIE I », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208 665 de la Circonscription Foncière de Riviera, et d’autre part, rejeté les conclusions de monsieur Aka Ezoa Lambert tendant à la condamnation du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de la somme de 20.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts ;

Vu   l’arrêt attaqué ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 15 avril 2024, les mémoires de messieurs Issouf Ouattara et Aka Ezoa Lambert, le 06 juin 2024, le rapport, le 06 février 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 14 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur Issouf Ouattara ;

Vu   le mémoire de monsieur Issouf Ouattara, bénéficiaire de l’arrêté n° 20-12928/MCLU/DGUF/DDU/COD/AE1/GBA du 16 septembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 22 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Ouattara-Bogui et Associés, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu  les mémoires de monsieur Aka Ezoa Lambert, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenus les 16 mai et 1er  juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA 2YK et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui les mémoires de messieurs Issouf Ouattara et Aka Ezoa Lambert ont été notifiés le 06 juin 2024, n’a pas produit de mémoires ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à laquelle les mémoires de messieurs Issouf Ouattara et Aka Ezoa Lambert ont été notifiés le 06 juin 2024, n’a pas produit de mémoires ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que monsieur Aka Ezoa Lambert, à qui le mémoire de monsieur Issouf Ouattara a été notifié le 06 juin 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que monsieur Issouf Ouattara, à qui le mémoire de monsieur Aka Ezoa Lambert, a été notifié le 06 juin 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ;

Vu   les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 14 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à laquelle le rapport a été notifié le 05 février 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    les observations écrites après rapport de monsieur Aka Ezoa Lambert, parvenues le 19 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur Issouf Ouattara, parvenues le 21 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu  la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 09-0985/MCUH/CAB du 02 avril 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur Aka Ezoa Lambert le lot n° 2147, îlot n° 123, d’une contenance de 707 mètres carrés, du lotissement Riviera Palmeraie 1, Commune de Cocody ;

          Que voulant consolider ses droits sur ledit lot, monsieur Aka Ezoa Lambert s’est heurté à monsieur Issouf Ouattara, détenteur sur la même parcelle de terrain de l’arrêté de concession définitive n° 20-12928/MCLU/DGUF/DDU/ COD/AE1/GBA du 16 septembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, pris sur le fondement de l’attestation de paiement n° F 1101/10 du 16 juin 2014 délivrée par l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ;

          Qu’estimant illégal ledit arrêté, monsieur Aka Ezoa Lambert a, par requête n° 2021-146 du 21 avril 2021, saisi le Conseil d’Etat, à l’effet d’obtenir d’une part, son annulation, et d’autre part, la condamnation du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et de l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de 20.000.000 francs à titre de dommages et intérêts ;

          Que le Conseil d’Etat a, par arrêt n°38 du 08 février 2023, annulé l’arrêté n° 20-12928/MCLU/DGUF/DDU/COD/AE1/GBA du 16 septembre 2020, pour violation du principe de l’interdiction de la double attribution et, rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts ;

          Que c’est contre c’est arrêt que l’Agence de Gestion Foncière a, le 12 octobre 2023, formé la présente tierce opposition aux fins de voir rétracter ladite décision pour le préjudice qu’elle lui cause ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que l’article 98 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat dispose que « la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement » ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’AGEF a vendu la parcelle de terrain litigieuse à monsieur Issouf Ouattara ; que ce dernier y a obtenu un titre administratif, notamment l’arrêté de concession définitive n° 20-12928/MCLU/DGUF/DDU/COD/AE1/GBA du 16 septembre 2020 ; que, l’AGEF ne justifie pas que l’arrêt attaqué, qui a annulé ledit acte pour violation du principe de l’interdiction de la double attribution, lui cause préjudice ;

            Que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° CE-2023-0170 T.OPP du 12 octobre 2023 de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF est irrecevable ;

Article 2 :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de l’AGEF représentée par sa Directrice Générale, madame Melei Anikpo ;

Article 3 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et à l’AGEF ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                    LE GREFFIER