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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 274 du 07/05/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-416 REP DU 09 DECEMBRE 2020

 

ARRET N° 274

ASSA ANNEY PHILIPPE C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 MAI 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 9 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-416 REP, par laquelle monsieur ASSA Anney Philippe, ivoirien, ex Responsable de Laboratoire, Délégué du Personnel de la Société Industrielle de Produits Chimiques dite SIPRO-CHIM, domicilié à Yopougon, quartier Maroc, téléphone, 0748658050, 0555579573, 0708207004, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 1108/MEPS/CAB/-1/DAJ du 07 juillet 2020 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale confirmant la décision n° 426/MEPS/DGT/IT/-YOP du 11 mars 2020 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon ayant autorisé son licenciement de monsieur ASSA ANNEY Philippe pour faute lourde ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 26 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de requête ;

Vu       le mémoire du Centre Ivoirien Anti-Pollution dit CIAPOL, parvenu le 14 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire de la SIPRO CHIM, parvenu le 21 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Société ENVIPUR, à laquelle la requête a été notifiée le 21 mars 2022, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les mémoires ampliatifs de monsieur ASSA Anney Philippe, parvenus les 05 octobre 2022 et 26 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures et à préciser qu’un cas de force majeure est à l’origine de la saisine tardive du Conseil d’Etat ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 janvier 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 20 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que monsieur ASSA Anney Philippe, titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Chimie Alimentaire, a été embauché par la Société Industrielle de Produits Chimiques dite SIPRO-CHIM, en qualité de responsable du laboratoire d’analyses de la qualité sanitaire de tous les produits destinés à la consommation humaine ;

          Que, face à son refus de procéder à l’analyse de produits invendus, la SIPRO-CHIM a saisi   l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon qui, par décision n° 426/MEPS/DGT/IT/-YOP du 11 mars 2020, a autorisé son licenciement pour insubordination ; que, le 08 mai 2020, monsieur ASSA Anney Philippe a exercé un recours devant le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale qui, par décision n° 1108/MEPS/CAB/-1/DAJ du 07 juillet 2020, a confirmé le licenciement ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ASSA Anney Philippe a, le 09 décembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 11 mai 2020 exercé devant le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ;

Sur la recevabilité

          Considérant qu’il résulte de l’article 69 de la loi organique de 2020 sur le Conseil d’Etat que « le recours en annulation pour excès de pouvoir a pour objet d’obtenir l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité » ;

          Considérant qu’en matière de licenciement du travailleur protégé, la décision du Supérieur hiérarchique de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales confirmant la décision de ce dernier n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

          Considérant, en l’espèce, que monsieur ASSA ANNEY Philippe sollicite l’annulation de la décision n° 1108/MEPS/CAB/-1/DAJ du 07 juillet 2020 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale confirmant la décision de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Yopougon n° 426/MEPS/DGT/IT/-YOP du 11 mars 2020 qui a autorisé son licenciement ;

          Considérant que la décision dont l’annulation est sollicitée est un acte confirmatif qui ne saurait être regardé comme un acte administratif faisant grief au sens de l’article 69 précité et ne peut, par conséquent, être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête numéro CE-2020-416 REP du 09 décembre 2020 de monsieur ASSA ANNEY Philippe >est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur ASSA ANNEY Philippe ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente, Monsieur BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs KOUAME Téhua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Monsieur Victor OUSMANE COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                    LE GREFFIER