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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 275 du 07/05/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETE N° CE-2024-0135 S/EX DU 30 JUILLET 2024

 

ARRET N° 275

BAKAYOKO MAMADOU ET AUTRES C/ DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES DU DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 MAI 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 30 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2024-135 S/EX, par laquelle messieurs Bakayoko Mamadou, Diarra Sékou, Traoré Kossa, Djiré Oumar, Dramane Traoré, Diawara Abdoulaye, Doumbia Karim, Billa Mohamed, Wangrawa Seny, Djibo Souleymane, Diabaré Nana, Si Brouahima, Oumar Kassambra, Mohamed Ag Seydou, Sidibe Mery et Ouédraogo Moussa, ayant pour Conseil Maître ESSOUO Serge, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, face Solibra, à côté du Collège Moderne de l’Autoroute, immeuble les Dunes Ouest, 2ème étage, 2ème porte à droite, après les escaliers, 25 boîte postale 1303 Abidjan 25, téléphone 21 37 55 55, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n° 093/2024/DDA/DGST/yn du 19 juillet 2024 du Directeur Général du District Autonome d’Abidjan portant mise en demeure de déguerpir sans délai, dès réception, du quartier « ZIMBABWE », Commune de Port-Bouët ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 11 octobre 2024, et le rapport, le 13 décembre 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre des Sports et du Cadre de Vie, à qui la requête,  le 22 octobre 2024, et le rapport, le 12 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire en défense du Directeur Général des Services Techniques du District Autonome d’Abidjan, parvenu le 26 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Port-Bouët, à qui la requête, le 14 octobre 2024, et le rapport, le 12 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général des Services Techniques du District Autonome d’Abidjan, à qui le rapport a été notifié le 16 décembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BAKAYOKO Mamadou et autres, à qui le rapport a été notifié le 16 décembre 2024, par le canal de leur Conseil Maitre ESSOUO SERGE, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;        

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, le 19 juillet 2024, le Directeur Général des Services Techniques du District Autonome d’Abidjan a pris la décision n° 093/2024/DGST/yn portant mise demeure de déguerpissement aux populations du sous-quartier de la Commune de Port-Bouët dénommé la « Pointe aux Fumeurs Vridi 3 » leur enjoignant de « prendre toutes les dispositions utiles afin de libérer ce site sans délai, dès réception » ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Bakayoko Mamadou et 15 autres ont, le 30 juillet 2024, saisi le Conseil d’Etat d’une requête aux fins de sursis à son exécution, après un recours gracieux du 24 juillet 2024 ;

En la forme

          Considérant que la requête obéit aux conditions légales de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de la décision attaquée, les requérants invoquent l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ;

          Considérant qu’il résulte de l’article 88 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sur l’urgence

          Considérant que les requérants soutiennent qu’il y a urgence, en ce qu’installés sur le site depuis plusieurs décennies, la décision litigieuse ne leur accorde aucun délai avant leur expulsion ; 

          Considérant qu’il résulte de l’article 88 de la loi organique sur le Conseil d’Etat susmentionnée que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

          Considérant qu’en l’espèce, la mise en demeure litigieuse ayant pour effet de priver les requérants de leurs logements, emplois et infrastructures socio-éducatives doit, dès lors qu’elle ne comporte aucun délai avant leur expulsion, être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à leur situation, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué

          Considérant que les requérants soutiennent qu’il existe, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la mise en demeure litigieuse, en ce qu’elle ne comporte aucun délai ; 

          Considérant qu’il est de principe que les mises en demeure sont des actes administratifs assortis d’une menace de sanction et comportant des délais dans lesquels le destinataire de la mise en demeure devra se conformer à ce qui lui est demandé ;

          Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas de la lecture de l’acte litigieux, comportant une menace d’expulsion, la mention des délais dans lesquels les requérants devront se conformer à ce qui leur est demandé ; qu’ainsi, le moyen tiré du défaut de délai paraît, en l’état de l’instruction, créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conditions cumulatives du sursis à l’exécution sont réunies ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur BAKAYOKO MAMADOU et autres ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2024-135 S/EX du 30 juillet 2024 de messieurs Bakayoko Mamadou, Diarra Sékou, Traoré Kossa, Djiré Oumar, Dramane Traoré, Diawara Abdoulaye, Doumbia Karim, Billa Mohamed, Wangrawa Seny, Djibo Souleymane, Diabaré Nana, Si Brouahima, Oumar Kassambra, Mohamed Ag Seydou, Sidibe Mery et Ouédraogo Moussa est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      il est ordonné le sursis à l’exécution de la décision n° 093/2024/ DDA/DGST/yn du 19 juillet 2024 du Directeur Général des Services Techniques du District Autonome d’Abidjan portant mise en demeure de déguerpir sans délai, dès réception, du quartier « ZIMBABWE », Commune de Port-Bouët ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre des Sports et du Cadre de vie, au Gouverneur du District Autonome d’Abidjan ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente, Monsieur BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs KOUAME Téhua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Monsieur Victor OUSMANE COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                    LE GREFFIER