Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 278 du 07/05/2025
CONSEIL D'ETAT |
DESISTEMENT |
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REQUETE N° 2019-247 REP DU 29 JUILLET 2019 |
ARRET N° 278 |
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FONDATION MARIKA ET ARMAND PAULIN DITE FONDATION MAP C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 MAI 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-247 REP, par laquelle la Fondation Marika et Armand Paulin dite Fondation MAP, prise en la personne de son représentant légal, madame Santini Françoise, épouse Léon, ayant pour Conseil Maître Dago Alain Sem Hacagui, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 198 logements, bâtiment K1 ; 3ème étage, porte n° 6, boîte postale 410 CIDEX 03 Abidjan, téléphone : 27 22 44 30 08, sollicite du Conseil d’Etat : - la radiation des inscriptions faites au livre foncier sur les titres fonciers numéros 579 et 1139 de la Circonscription Foncière de Bingerville au profit de l’orphelinat de garçons de Bingerville et de l’Association Nationale des villages d’enfants SOS en Côte d’Ivoire en qualité de propriétaires ; - l’injonction au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, suite à ces radiations, de réinscrire le nom de la Fondation Marika et Armand Paulin au livre foncier sur les titres fonciers numéros 579 et 1139 de la Circonscription Foncière de Bingerville, en qualité de propriétaire ; Vu les conclusions de la requérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête a été notifiée le 02 mars 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire du Village d’enfants SOS Côte d’Ivoire, bénéficiaire de l’une des inscriptions, parvenu le 08 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de l’Orphelinat de garçons de Bingerville, bénéficiaire de l’une des inscriptions, parvenu le 06 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 13 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la correspondance de la Fondation MAP, parvenue le 07 avril 2025, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Dago Alain Sem Hacagui, et tendant à se désister de l’instance ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la fondation MAP est légataire, suivant testament olographe de Lackovic Ova-Marie veuve Paulin, de biens immobiliers situés en Côte d’Ivoire ; que, par ordonnance n° 6194/2008 du 06 novembre 2008, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a ordonné l’envoi en possession des biens susvisés au profit de ladite fondation, ainsi qu’il suit : « ordonnons au profit de la Fondation Marika et Armand Paulin dite fondation MAP, des biens immobiliers dont elle est légataire et ci-après désignés : - un terrain urbain bâti, sis à Abidjan Cocody, 10, rue de la canebière, d’une superficie de 1995 mètres carrés, objet du titre foncier n° 1139 de la Circonscription foncière de Bingerville, section cadastre CE, parcelle 21, consistant en un immeuble de quatre étages ; Considérant, qu’en vertu de la décision susmentionnée deux certificats de propriété foncière ont été délivrés à la fondation MAP, le 18 février 2008 sur les terrains objets des titres fonciers numéros 579 et 1139 de Bingerville ; Considérant qu’en voulant vérifier l’information de ce qu’elle n’apparaissait plus comme propriétaire au livre foncier des terrains bâtis susmentionnés, la Fondation MAP découvre, sur des états fonciers du 14 février 2019, que l’Orphelinat de garçons de Bingerville est inscrit au livre foncier, depuis 2012, en qualité de propriétaire pour le lot bâti objet du titre foncier n° 1139, tandis que le Village d’enfants SOS Côte d’Ivoire est inscrit au livre foncier, depuis la même date, en qualité de propriétaire pour le lot bâti, objet du titre foncier n° 579 ; Qu’estimant illégales ces inscriptions, la Fondation MAP a, le 29 juillet 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur radiation du livre foncier, après un recours hiérarchique adressé au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat du 28 mars 2019 resté sans suite ; Considérant que, par correspondance, parvenue le 07 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, Maître Dago Alain Sem Hacagui, Conseil de la Fondation MAP, déclare que celle-ci sollicite son désistement de l’instance ; Considérant que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte à la requérante ; DECIDE Article 1er : il est donné acte à la Fondation Marika et Armand Paulin dite Fondation MAP de son désistement de l’instance introduite par la requête n° 2019-247 REP du 29 juillet 2019 ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Fondation Marika et Armand Paulin dite Fondation MAP, représentée par madame Santini Françoise ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Monsieur Victor OUSMANE COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER |
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