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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 280 du 07/05/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° 2015-117 S/EX/AD DU 16 AVRIL 2015

 

ARRET N° 280

AKA MAGNE BLANDINE ET 210 AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 MAI 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 16 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-177 S/EX/AD, par laquelle madame AKA Magne Blandine et deux-cent dix (210) autres, lesquels font élection de domicile en leur propre demeure, téléphone 47 15 28 83, 02 boîte postale 276 Abidjan 02, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution  de la lettre n° 14-0200/MCLAU-CAB/ DAJC/DML du 04 juillet 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de toutes les lettres d’attribution délivrées sur les lots issus du morcellement illégal dénommé « Bagba 1ère extension », non approuvé et superposé au lotissement approuvé dénommé « Adjamé Bingerville, 2ème extension »,  Commune de Bingerville  ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues    le 03 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur YANKOU Danho Bernard, représentant de la famille MOBIO Topé, parvenu le 24 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles, il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 07 juillet 2015, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       l’arrêt n° 196 du 23 novembre 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant rejeté la requête n° 2015-075 du 07 avril 2015 de madame AKA Magne Blandine et autres tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 14-0200/MCLAU/CAB/DAJC/DML du 04 juillet 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant annulation de toutes les lettres d’attribution délivrées sur les lots issus du morcellement illégal dénommé « Bagba 1ère extension », non approuvé et superposé au lotissement approuvé dénommé « Adjamé Bingerville, 2ème extension »,  Commune de Bingerville  ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

         Considérant que, par courrier du 06 août 2014, le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme a notifié à madame AKA Magne Blandine et deux-cent-dix (210) autres une copie de la lettre n° 14-0200/MCLAU/CAB/DAJC/DML du 04 juillet 2014 signée par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant toutes les lettres d’attribution détenues par les susnommés et délivrées sur les lots issus du morcellement dénommé « Bagba 1ère extension », non approuvé et superposé au lotissement approuvé dénommé « Adjamé Bingerville, 2ème extension » ;

         Qu’estimant illégal cet acte, madame AKA Magne Blandine et deux-cent-dix (210) autres ont, par requête n° 2015-075 du 07 avril 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 novembre 2014 demeuré sans suite ;

         Considérant que, craignant la démolition des constructions édifiées sur ces lots, madame AKA Magne Blandine et deux-cent dix (210) autres ont, par requête n° 2015-117 S/EX/AD du 16 avril 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins d’ordonner le sursis à l’exécution de cette lettre d’annulation ;

         Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêt n° 196 du 23 novembre 2016, la Chambre Administrative a rejeté le recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre la lettre n° 14-0200/MCLAU/CAB/DAJC/DML du 04 juillet 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation des lettres d’attribution délivrées à madame AKA Magne Blandine et deux-cent-dix (210) autres ;

         Que, dans ces conditions, la Chambre Administrative ayant vidé sa saisine, la présente requête est devenue sans objet ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2015-177 S/EX/AD du 16 avril 2015 de madame AKA Magne Blandine et autres est sans objet ;

Article 2 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur General près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Sous-préfet de Bingerville et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

         Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Monsieur Victor OUSMANE COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                    LE GREFFIER