Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 321 du 28/05/2025
CONSEIL D'ETAT |
REVISION-REJET |
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REQUETE N° CE-2022-092 REV DU 03 JUIN 2022 |
ARRET N° 321 |
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FATOUMATA MOURAD EPOUSE ZAROUR C/ ARRET N° 349 DU 17 NOVEMBRE 2021 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-092 REV, par laquelle madame Fatoumata MOURAD épouse ZAROUR, ayant pour Conseil la SCPA OUANGUI-VE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble Noura, bâtiment A, mezzanine, 1er étage, route du Lycée Technique, 01 boîte postale 1306 Abidjan 01, téléphone 27 22 44 50 54, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 349 du 17 novembre 2021 du Conseil d’Etat ayant déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 16000348 du 10 juin 2011 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à elle délivré sur le lot n° 1587, îlot n° 154, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 28.134 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 02 avril 2024, et le rapport, le 10 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de madame ABOBI Mylène Inès et autres, ayants droit de feu ABOBI Séverin, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 06 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la société d’Avocats JurisFortis, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître Viviane TANOE, Notaire instrumentaire de l’acte de vente, à qui la requête a été notifiée le 11 décembre 2024, n’a pas produit de mémoire ; Vu la lettre de constitution du 04 décembre 2024 du cabinet APHING-KOUASSI au profit de Maître Viviane TANOE, parvenue le 15 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 mars 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame ABOBI Mylène Inès et autres, parvenues le 20 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de Maître Viviane TANOE, parvenues le 21 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de madame Fatoumata MOURAD épouse ZAROUR, parvenues le 25 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, courant année 1996, monsieur ABOBI Séverin a acquis auprès des époux BIKPO le lot n° 1587, îlot n° 154, d’une superficie de 1.038 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 28.134 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par convention du 10 mai 2009, monsieur ABOBI Séverin a conclu un bail à construction sur ledit lot avec monsieur ZAROUR Samir, occupant dudit lot ; Que, sous prétexte que monsieur ABOBI Séverin n’avait pas payé entièrement le prix convenu et restait lui devoir diverses sommes d’argent au titre des « frais d’actes non réglés », Maître Viviane TANOE, Notaire, chargée de formaliser l’acte de cession et de l’enregistrer, s’est abstenue d’accomplir ces formalités ; Considérant que, par acte de vente des 14 février 1997 et 30 décembre 1999 de Maître Viviane TANOE, la Société Civile Immobilière TOUTY dite SCI TOUTY a acquis ledit lot des époux BIKPO ; Que, par acte du 07 février 2011, établi par le Notaire susnommé, la SCI TOUTY a cédé le lot n° 1587, îlot n° 154, à madame Fatoumata MOURAD épouse ZAROUR qui y a obtenu le certificat de propriété foncière n° 16000348 du 10 juin 2011 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Considérant que, sur plainte de monsieur ABOBI Séverin pour faux et usage de faux contre la SCI TOUTY et Maître Viviane TANOE et pour abus de confiance portant sur la somme de trente-six millions (36.000.000) de francs contre Maître Viviane TANOE, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement correctionnel contradictoire n° 3387/2014 du 29 juillet 2014, dit que la SCI TOUTY est irresponsable pénalement, renvoyé Maître Viviane TANOE des fins de la poursuite pour délit non établi avant de déclarer, en revanche, cette dernière coupable des faits d’abus de confiance portant sur la somme de trente-six millions (36.000.000) de francs et de la condamner, outre les sanctions pénales, à payer solidairement avec la SCI TOUTY à monsieur ABOBI Séverin la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudice confondues ; Considérant que, par exploit du 27 mai 2017, madame Fatoumata MOURAD épouse ZAROUR a assigné en déguerpissement devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan monsieur ZAROUR Samir qui, par exploit du 20 octobre 2017, a, à son tour, assigné en intervention forcée monsieur ABOBI Séverin ; Que, par jugement civil contradictoire n° 1280 du 25 juillet 2018, le Tribunal de première Instance d’Abidjan a décidé que madame Fatoumata MOURAD est propriétaire du lot litigieux et ordonné le déguerpissement de messieurs ZAROUR Samir et ABOBI Séverin dudit lot, au motif qu’ils ne produisent aucun acte qui fonde leur droit de propriété sur ledit lot ; Que, par arrêt n° 424 du 05 juillet 2019, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions, au motif que monsieur ZAROUR Samir ne verse au dossier aucun acte notarié attestant de sa qualité de propriétaire du lot litigieux ; Considérant que monsieur ZAROUR Samir, à qui l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan a été signifié le 13 novembre 2019 à l’Hôtel du District d’Abidjan et qui a été avisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’a pas formé de pourvoi en cassation ainsi qu’il résulte du certificat de non pourvoi en cassation du 21 janvier 2025 du Greffier en Chef de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Considérant que, sur plainte avec constitution de partie civile du 05 mars 2018 de monsieur ZAROUR Samir contre Maître TANOE Viviane et madame Fatoumata MOURAD épouse ZAROUR pour faux et usage de faux en écriture publique, le Doyen des Juges d’Instruction du Pôle Pénal Economique et Financier a, par ordonnance de non-lieu n° 54/23 du 06 février 2023, décidé qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre les inculpées ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière n° 16000348 du 10 juin 2011 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à madame Fatoumata MOURAD épouse ZAROUR, monsieur ABOBI Séverin a, par requête du 05 avril 2018, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ; Que, par arrêt n° 349 du 17 novembre 2021, le Conseil d’Etat a déclaré nul et de nul effet ledit certificat de propriété foncière, au motif que, les époux BIKPO ayant cédé le lot litigieux à monsieur ABOBI Séverin qui en a payé le prix et s’est acquitté des honoraires du Notaire, la cession intervenue entre le Notaire et la SCI TOUTY l’a été en fraude manifeste des droits de monsieur ABOBI Séverin et entache gravement la régularité de la vente conclue entre la SCI TOUTY et madame Fatoumata MOURAD épouse ZAROUR et, partant, la légalité du certificat de propriété foncière du 10 juin 2011 délivré sur son fondement ; Que c’est contre cet arrêt que madame Fatoumata MOURAD épouse ZAROUR a formé le présent recours en révision ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que madame ABOBI Mylène Inès et autres soulèvent l’irrecevabilité de la requête en invoquant deux moyens tirés du caractère non décisif de la correspondance du 17 juillet 2020 et du défaut d’invocation de cas d’ouverture de recours en révision ; Mais, considérant que les conditions de recevabilité du recours en révision sont le respect du délai pour former ledit recours et le fait d’avoir été partie à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête introduite dans les conditions légales de forme et de délais, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, madame Fatoumata MOURAD épouse ZAROUR invoque la violation du principe du contradictoire, en ce qu’elle n’a pas reçu notification du rapport ; qu’elle explique qu’alors qu’elle a constitué un Conseil dont la lettre du 16 juillet 2020 est parvenue le 17 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, le rapport lui a été notifié le 30 juillet 2020 à l’Hôtel du District d’Abidjan ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le rapport a été notifié le 30 juillet 2020 à l’Hôtel du District d’Abidjan alors que la requérante a constitué un Conseil dont la lettre est parvenue au Greffe du Conseil d’Etat le 17 juillet 2020 ; que n’ayant pas reçu notification dudit rapport, la requérante n’a pas pu en prendre connaissance et produire ses observations écrites ; qu’ainsi, le moyen est fondé ; que, dès lors, il convient de réviser l’arrêt attaqué et de réexaminer la requête n° 2018-107 REP du 05 avril 2018 ; Sur le réexamen de la requête n° 2018-107 REP du 05 avril 2018 SUR LA RECEVABILITE Considérant que madame Fatoumata MOURAD épouse ZAROUR soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt pour agir de monsieur ABOBI Séverin, en ce qu’il ne dispose d’aucun titre sur le lot litigieux ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur ABOBI Séverin a payé le prix de la cession et s’est acquitté des honoraires du Notaire ; qu’ainsi, il dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur ABOBI Séverin explique qu’il a intégralement payé le prix de la cession et les honoraires de Maître Viviane TANOE, Notaire chargé de l’accomplissement des formalités de la vente, de sorte que cette dernière ne pouvait pas user de ce prétexte pour s’attribuer la parcelle objet du litige et la céder à la SCI TOUTY ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du jugement correctionnel contradictoire n° 3387/2014 du 29 juillet 2014, que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré irresponsable pénalement la SCI TOUTY et renvoyé Maître Viviane TANOE des fins de la poursuite pour délit de faux et usage de faux non établi, avant de déclarer, en revanche, cette dernière coupable des faits d’abus de confiance portant sur la somme de trente-six millions (36.000.000) de francs et de la condamner, outre les sanctions pénales, à payer solidairement avec la SCI TOUTY à monsieur ABOBI Séverin la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudice confondues ; qu’il résulte de ces circonstances que la preuve que Maître Viviane TANOE s’est attribuée la parcelle objet du litige et l’a cédée à la SCI TOUTY n’est pas rapportée ; que, par ailleurs, il résulte de l’ordonnance de non-lieu n° 54/23 du 06 février 2023 du Doyen des Juge d’Instruction du Pôle Pénal Economique et Financier qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre mesdames Viviane TANOE et Fatoumata MOURAD épouse ZAROUR du chef de faux et usage de faux en écriture publique qui leur étaient reprochés ; qu’enfin, il résulte de l’arrêt confirmatif n° 424 du 05 du juillet 2019 de la Cour d’Appel d’Abidjan, revêtu de l’autorité de la chose jugée, que le lot litigieux est la propriété de madame Fatoumata MOURAD épouse ZAROUR ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête est mal fondée ; qu’elle doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-092 REV du 03 juin 2022 de madame Fatoumata MOURAD épouse ZAROUR est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêt n° 349 du 17 novembre 2021du Conseil d’Etat est révisé ; Article 3 : la requête n° 2018-107 REP du 05 avril 2018 de monsieur ABOBI Séverin est recevable mais mal fondée ; Article 4 : elle est rejetée ; Article 5 : le certificat de propriété foncière n° 16000348 du 10 juin 2011 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à madame Fatoumata MOURAD épouse ZAROUR sur le lot n° 157, îlot n° 154, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 6ème Tranche-Extension, objet du titre foncier n° 64 688 de la Circonscription Foncière de Bingerville retrouve son plein et entier effet ; Article 6 : il est ordonné au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody l’inscription dudit certificat au livre foncier ; Article 7 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 8 : une expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; KOUAME Tehua, Rapporteur ; Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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