Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 322 du 28/05/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-095 REV DU 07 JUIN 2022 |
ARRET N° 322 |
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GUEYE ALIOUNE PAPA C/ GUEYE ALIOUNE PAPA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-095 REV, par laquelle monsieur GUEYE Alioune Papa, ayant pour Conseil la SCPA Oré, Diallo et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, petit portail école de police, Cité Villas des Cadres, angle sud-ouest des rues C 37 et C 62, villa BT 83, téléphone 27 22 42 26 02, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 32 du 02 février 2022 du Conseil d’Etat ayant rejeté sa requête en annulation du certificat de propriété foncière n° 05003011 du 15 janvier 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III délivré à madame YOFFOU Yolande épouse MEL sur le lot n° 1182 bis, îlot n° 113, du lotissement de la Riviera 3, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 92.682 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 15 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 29 mai 2024, et le rapport, le 07 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de madame YOFFOU Yolande épouse MEL, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 05 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet KS et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 mars 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame YOFFOU Yolande épouse MEL, parvenues le 17 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur GUEYE Alioune Papa, parvenues le 28 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 2820/MLU/SDU/ACP/AA/AA du 15 juillet 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a accordé à madame YOFFOU Yolande épouse MEL la concession provisoire du lot n° 1182 bis, îlot n° 113, du lotissement de Cocody, Riviera 3, d’une superficie de 2520 mètres carrés, objet du titre foncier n° 62.682 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par arrêté n° 0024/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 05 novembre 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a déclassé le lot n° 1062, îlot n° 113, du lotissement de Cocody, Riviera 3, initialement affecté à un parking, et l’a morcelé en six (06) lots d’habitation portant les numéros 1188A, 1188B, 1188C, 1188D, 1188E et 1188F ; Que, par lettre n° 12-0129/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 14 septembre 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 08-0485/MCUH/DDU/SDPAA du 28 février 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur KONE Siaka les lots n°s 1188D et 1188F, d’une superficie globale de de 1239 mètres carrés, et les a transférés à monsieur GUEYE Alioune Papa ; Que, voulant consolider ses droits sur lesdits lots, monsieur GUEYE Alioune Papa s’est heurté à madame YOFFOU Yolande épouse MEL, détentrice du certificat de propriété foncière n° 05003011 du 15 janvier 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III à elle délivré sur le lot n° 1182 bis, îlot n° 113, d’une superficie de 2520 mètres carrés, du lotissement de Cocody, Riviera 3, objet du titre foncier n° 92.682 de la Circonscription Foncière de Bingerville, correspondant à l’emplacement des lots n° 1188D et 1188F, îlot n° 113 ; Que, sur saisine de monsieur GUEYE Alioune Papa, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 32 du 02 février 2022, rejeté la requête, aux motifs que monsieur GUEYE Alioune Papa, qui soutient que l’acte attaqué a été obtenu par des manœuvres frauduleuses, ne verse au dossier aucun élément de nature à justifier ses allégations et que le fait, pour le Directeur du Domaine Urbain d’affirmer, par correspondance du 21 janvier 2016, que le lot n° 1182 bis n'existe pas dans le plan régulier du lotissement de la Riviera 3, n’a pas pour effet de remettre en cause l’existence matérielle et juridique dudit lot sur lequel a été délivré à madame YOFFOU Yolande épouse MEL l’arrêté n° 2820/MLU/SDU/ ACP/AA du 15 juillet 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession provisoire ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur GUEYE Alioune Papa a formé le présent recours en révision ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que madame YOFFOU Yolande épouse MEL soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur GUEYE Alioune Papa ne rapporte pas la preuve de l’existence de la pièce fausse qu’il allègue ; Mais, considérant qu’il résulte de l’article 99 alinéa 2 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt ; que madame YOFFOU Yolande épouse MEL ne rapporte pas la preuve que l’arrêt a été notifié à monsieur GUEYE Alioune Papa ou que celui-ci en a eu connaissance ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, monsieur GUEYE Alioune Papa soutient que ledit arrêt a été rendu sur pièces fausses, en ce que le Conseil d’Etat, qui a fondé sa décision sur la correspondance du 21 janvier 2016, a soutenu qu’elle émane du Directeur du Domaine Urbain, alors que celle-ci a été rédigée par le Directeur de l’Urbanisme, seul compétent pour attester de l’existence d’un lot ; Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « il peut être formé un recours en révision : - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; - si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ; - si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 37, 49, 74 et 86 de la présente loi organique… » ; Considérant qu’en l’espèce, le fait, pour le Conseil d’Etat d’avoir énoncé que la correspondance du 21 janvier 2016 émane du Directeur du Domaine Urbain alors qu’elle a été rédigée par le Directeur de l’Urbanisme est une simple erreur matérielle qui ne remet pas en cause le contenu de ladite correspondance ; qu’il ne s’agit pas d’une pièce fausse ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur l’amende Considérant qu’il résulte de l’article 99 alinéa 4 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil que le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs, outre les autres frais ; Considérant que monsieur GUEYE Alioune Papa succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende fixée à la somme de 500.000 francs ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-095 REV du 07 juin 2022 de monsieur GUEYE Alioune Papa est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : Monsieur GUEYE Alioune Papa est condamné au paiement d’une amende d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur GUEYE Alioune Papa ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; KOUAME Tehua, Rapporteur ; Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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