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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 237 du 23/04/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° CE-2024-0208 REV DU 16 OCTOBRE 2024

 

ARRET N° 237

SOCIETE PALMCI C/ ARRET N° 149 DU 20 MARS 2024 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0208 REV, par laquelle la société PALMCI, société anonyme avec Conseil d'Administration, représentée par son Directeur Général monsieur Lacina COULIBALY, ayant pour Conseil la SCPA LAGO et DOUKA et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallon, lot n° 1729, derrière la SIB, 06 boîte postale 6750 Abidjan 06, téléphone 27 22 41 07 80, 27 22 52 80 84, 01 01 50 93 52, a formé un recours en révision de l’arrêt n°149 du 20 mars 2024 du Conseil d’Etat ayant annulé les actes suivants :

- la décision n° 1030/MEPS/DGT/DRT-SP/DR du 17 août 2021 du Directeur Régional du Travail de San-Pédro autorisant le licenciement de monsieur BOGUI GRAH MIJAQUE ;

- la décision n° 000983/MEPS/DGT/DIT/ITVP du 19 août 2021 de l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port autorisant le licenciement de monsieur DOSSO MEMASSA ;

- la décision n° 512/MEPS/DGT/DRTGP du 20 août 2021 du Directeur Régional du Travail des Grands-Ponts autorisant le licenciement de monsieur KOUASSI KOFFI MATHIAS ;

- la lettre n° 1884/MEPS/CAB-l/DGT/DAJ/yaj du 21 octobre 2021 du Ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale infirmant la décision n° 207 21/MEPS/DGT/DIT/DRSC du 20 août 2021 du Directeur Régional du Travail du Sud-Comoé ayant refusé d'autoriser le licenciement de messieurs KOUADIO YAO et IRIE BI IRIE LEOPOLD ;

Vu       l’arrêt attaqué ;
Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 12 février 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, à qui la requête a été notifiée le 12 février 2025, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional du Travail des Grands Ponts, à qui la requête a été notifiée le 13 février 2025, n’a pas produit de mémoire ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi Port, à qui la requête a été notifiée le 12 février 2025, n’a pas produit de mémoire ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional du Travail de San-Pédro à qui la requête a été notifiée le 28 février 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que messieurs BOGUI GRAH MIJAQUE, DOSSO MEMASSA, KOUASSI KOFFI MATHIAS, KOUADIO YAO et IRIE BI IRIE LEOPOLD, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée le 12 février 2025, par le canal de leur Conseil la SCPA ORE-DIALLO et Associés, n’ont pas produit de mémoire ;
Vu       la correspondance n° 213/Let D/ELZ/2025 du 15 mars 2025 de la société PALMCI, parvenue le 20 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, par laquelle elle déclare se désister de son instance ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, reprochant à ses agents des faits de grève illégale, déclenchée le 18 mai 2021, la société PALMCI a sollicité l'autorisation de licencier plusieurs dirigeants syndicaux de l’entreprise ;
Que les demandes ont donné lieu à trois décisions autorisant le licenciement de deux délégués syndicaux pour non-respect de la procédure de grève et une décision de refus d’autorisation de licenciement pour absence de violation de la procédure de grève, à savoir :

- la décision n° 1030/MEPS/DGT/DRT-SP/DR du 17 août 2021 du Directeur Régional du Travail de San-Pédro autorisant le licenciement de monsieur BOGUI GRAH MIJAQUE ;

- la décision n° 000983/MEPS/DGT/DIT/ITVP du 19 août 2021 de l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port autorisant le licenciement de monsieur DOSSO MEMASSA ;

- la décision n° 512/MEPS/DGT/DRTGP du 20 août 2021 du Directeur Régional du Travail des Grands-Ponts autorisant le licenciement de monsieur KOUASSI KOFFI MATHIAS ;

- la décision n° 207-21/MEPS/DGT/DIT/DRSC du 20 août 2021 du Directeur Régional du Travail du Sud-Comoé refusant d'autoriser le licenciement de messieurs KOUADIO YAO et IRIE BI IRIE LÉOPOLD ;

            Considérant que messieurs BOGUI GRAH MIJAQUE, DOSSO MEMASSA et KOUASSI KOFFI MATHIAS ont saisi le Ministre de l'Emploi  et  de  la  Protection  Sociale de recours hiérarchiques des décisions n° 1030/MEPS/DGT/DRT-SP/DR du 17 août 2021, n° 000983/MEPS/DGT/DIT/ITVP du 19 août 2021 et n° 512/MEPS/DGT/DRTGP du 20 août 2021; que la Société PALMCI a saisi ledit Ministre d’un recours hiérarchique de la décision n° 207-21/MEPS/DGT/DIT/DRSC du 20 août 2021 ;

            Considérant que le Ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale a confirmé les décisions n° 1030/MEPS/DGT/DRT-SP/DR du 17 août 202, n° 000983/MEPS/DGT/DIT/ITVP du 19 août 2021 et n° 512/MEPS/DGT/DRTGP du 20 août 2021 ;  qu’il a infirmé la décision de refus d’autorisation de licenciement, au motif que les intéressés n'avaient pas tous respecté la procédure de grève ;

            Considérant que, sur saisine de messieurs BOGUI GRAH MIJAQUE, DOSSO MEMASSA, KOUASSI KOFFI MATHIAS, KOUADIO YAO et IRIE BI IRIE LÉOPOLD, le Conseil d’Etat a, par arrêt n°149 du 20 mars 2024, annulé les décisions infirmatives du Ministre de l’Emploi et la Protection Sociale et celles ayant autorisé le licenciement des délégués syndicaux concernés ; 

            Que c’est contre cet arrêt que la société PALMCI a formé le présent recours en révision ;

            Considérant que, par une correspondance n° 213/Let D/ELZ/2025 du 15 mars 2025, parvenue le 20 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, la société PALMCI déclare se désister de son instance ;

            Que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;  

DECIDE

Article 1er:   il est donné acte à la société PALMCI de son désistement de l’instance introduite par la requête n° CE-2024-0208 REV du 16 octobre 2024 ; 
Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société PALMCI ;
Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, au Directeur Régional du Travail des Grands-Ponts, au Directeur Régional du Travail de San-Pedro et à l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Conseiller Référendaire, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, madame KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat en présence de M. MALAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER