Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 323 du 28/05/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0594 REP DU 27 NOVEMBRE 2023 |
ARRET N° 323 |
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OKOUBI RAOUL ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-0594 REP, par laquelle messieurs OKOUBI Raoul Koffi, KOUADIO Badou Fofié Jean-Aymard, mesdames DIOMANDE Kady, KOUADIO Badou Affoua Kouman Rosine, KOUADIO Badou Yaoua Signo Denise et KOUADIO Badou Adja Kra Florence, ayants droit de feue OUATTARA Ambokieré épouse KOUADIO Badou, ayant pour Conseil Maître Eric SAKI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Palmeraie, face à la cité Rosiers Programme 4, immeuble boulangerie Brioche d’Or, 3ème étage, porte à droite, 01 boîte postale Cidex 01, téléphone 07 07 39 74 74, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 23-02371/MCLU/DGUF/ DDU/COD-AN//KEK du 15 mars 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KONE Oumar la concession définitive du lot n° 2685, îlot n° 234, d’une superficie de 720 mètres carrés, du lotissement d’Abobo-Baoulé 2ème Extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 204. 888 de la Circonscription Foncière d’Abobo et la condamnation solidaire de l’Etat de Côte d’Ivoire et de monsieur KONE Oumar au paiement de la somme de vingt millions (20.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 03 juin 2024, et le rapport, le 03 mars 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 30 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abobo-Baoulé, à qui la requête, le 21 juin 2024, et le rapport, le 03 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur KONE Oumar, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 28 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats Théodore HOEGAH et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur KOUAKOU Attessi Kouadio, cédant du lot litigieux à monsieur KONE Oumar, parvenu le 19 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur OKOUBI Raoul Koffi et autres, à qui le rapport a été notifié le 03 mars 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAKOU Attessi Kouadio, à qui le rapport a été notifié le 06 mars 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KONE Oumar, parvenues le 14 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise du 02 janvier 1993 du Chef du village d’Abobo-Baoulé et du Président du Comité de Gestion Foncière dudit village, confirmée par attestation d’attribution villageoise du 13 juillet 2005, monsieur KOUAKOU Attessi Kouadio est bénéficiaire du lot n° 2685, îlot n° 234, d’une superficie de 720 mètres carrés, du lotissement d’Abobo-Baoulé 2ème Extension, Commune d’Abobo ; Considérant que, par attestation d’attribution villageoise du 04 janvier 1993, le Chef du village d’Abobo-Baoulé et le Président du Comité de Gestion Foncière ont attribué le même lot à madame OUATTARA Ambokieré épouse KOUADIO Badou ; Considérant que, par lettre n° 02352/MCU/SDU du 22 juillet 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur KOUAKOU Attessi Kouadio le lot n° 2685, îlot n° 234, d’une superficie de 720 mètres carrés, du lotissement d’Abobo-Baoulé 2ème Extension, Commune d’Abobo ; Que, suivant procès-verbal n° 244 du 14 janvier 2022, monsieur KOUAKOU Attessi Kouadio a abandonné ses droits sur ledit lot au profit de monsieur KONE Oumar ; Que, voulant consolider leurs droits sur ce lot, après le décès de leur mère OUATTARA Ambokieré épouse KOUADIO Badou, survenu le 17 juillet 2000, monsieur OKOUBI Raoul Koffi et autres se sont heurtés à monsieur KONE Oumar, détenteur de l’arrêté n° 23-02371MCLU/DGUF/DDU/COD-AN//KEK du 15 mars 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 2685, îlot n° 234, d’une superficie de 720 mètres carrés, du lotissement d’Abobo-Baoulé 2ème Extension, Commune d’Abobo objet du titre foncier n° 204. 888 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur OKOUBI Raoul Koffi et autres ont, le 27 novembre 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 juillet 2023 demeuré sans suite et sollicité la condamnation solidaire de l’Etat de Côte d’Ivoire et de monsieur KONE Oumar au paiement de la somme de vingt millions (20.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts du fait de l’illégalité de l’acte ; SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE Considérant que les requérants sollicitent l’annulation de l’acte attaqué et la condamnation solidaire de l’Etat de Côte d’Ivoire et de monsieur KONE Oumar à leur payer la somme de vingt millions (20.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts du fait de l’illégalité de l’acte ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’acte attaqué Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur OKOUBI Raoul Koffi et autres invoquent un moyen unique tiré de la délivrance dudit acte en fraude de leurs droits tenant en deux branches ; Sur la branche du moyen tenant à la non inscription du nom de monsieur KOUAKOU Attessi Kouadio dans le guide de répartition des lots du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme Considérant que les requérants soutiennent que l’acte attaqué a été délivré en fraude de leurs droits, en ce qu’au regard de l’état domanial historique du 16 novembre 2023, le nom de monsieur KOUAKOU Attessi Kouadio n’est pas inscrit dans le guide de répartition des lots du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; Mais, considérant que le fait que le nom de monsieur KOUAKOU Attessi Kouadio ne sont pas inscrit dans le guide de répartition des lots du Ministère en charge de la Construction et l’Urbanisme ne suffit pas pour soutenir que l’acte attaqué est entaché d’illégalité ; qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’état domanial historique du 16 novembre 2023 du Directeur du Domaine Urbain, que monsieur KOUAKOU Attessi est attributaire dudit lot en vertu de la lettre n° 02352/MCU/SDU du 22 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui ayant été délivrée sur la base de l’attestation d’attribution villageoise du 02 janvier 1993, confirmée par attestation d’attribution villageoise du 13 juillet 2005, antérieure à celle de feue OUATTARA Ambokieré épouse KOUADIO Badou, obtenue le 04 janvier 1993 ; que c’est sur le fondement de ladite lettre que monsieur KOUAKOU Attessi Kouadio ayant fait abandon de ses droits sur ledit lot, suivant procès-verbal n° 244 du 14 janvier 2022, au profit de monsieur KONE Oumar que l’acte attaqué lui a été délivré ; qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur la deuxième branche du moyen tenant au défaut de cession du lot litigieux à monsieur KONE Oumar Considérant que les requérants font valoir que l’acte attaqué a été obtenu en fraude de leurs droits, en ce qu’ils n’ont jamais cédé le lot litigieux à monsieur KONE Oumar ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 14 janvier 2022, que c’est monsieur KOUAKOU Attessi Kouadio qui a abandonné ses droits sur le lot litigieux au profit de monsieur KONE Oumar de sorte que ce n’est pas en fraude des droits de monsieur OKOUBI Raoul Koffi et autres que celui-ci est détenteur de l’acte attaqué sur ledit lot ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant au paiement des dommages et intérêts Considérant que les requérants sollicitent la condamnation solidaire de l’Etat de Côte d’Ivoire et de monsieur KONE Oumar au paiement de la somme de vingt millions (20.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte attaqué ; Mais, considérant que l’illégalité n’étant pas établie, il n’y a pas lieu d’octroyer des dommages et intérêts ; qu’il s’ensuit que les conclusions, non fondées, doivent être rejetées ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête est mal fondée ; qu’elle doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0594 REP du 27 novembre 2023 de messieurs OKOUBI Raoul Koffi, KOUADIO Badou Fofié Jean-Aymard, et de mesdames DIOMANDE Kady, KOUADIO Badou Affoua Kouman Rosine, KOUADIO Badou Yaoua Signo Denise et KOUADIO Badou Adja Kra Florence est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs OKOUBI Raoul Koffi, KOUADIO Badou Fofié Jean-Aymard, et de mesdames DIOMANDE Kady, KOUADIO Badou Affoua Kouman Rosine, KOUADIO Badou Yaoua Signo Denise et KOUADIO Badou Adja Kra Florence ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; KOUAME Tehua, Rapporteur ; Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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