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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 324 du 28/05/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION PARTIELLE

REQUETE N° CE-2024-0084 REP DU 26 FEVRIER 2024

 

ARRET N° 324

DJRO ALLO MARTIN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE DABOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 26 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n°CE-2024-0084 REP, par laquelle monsieur DJRO Allo Martin, ayant pour Conseil Maître FLAN Goueu G. Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, 38, boulevard Nanan Yamoussou, immeuble Nanan Yamoussou, escalier A, 1er  étage, porte 106, 05 boîte postale 735 Abidjan 05, téléphone 07 48 75 24 73, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n°2022 06604 du 27 octobre 2022 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou délivré à l’Institution de Prévoyance Sociale-Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat dite IPS-CGRAE sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 104.147 mètres carrés, sise à Songon Kassemblé Adiapoto 3ème Extension Cité Hévéa, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 203.273 de la Circonscription Foncière de Songon ;      

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir ordonner une mise en état ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou, à qui la requête, le 10 octobre 2024, et le rapport, le 14 février 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Institution de Prévoyance Sociale-Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat dite IPS-CGRAE, bénéficiaire de l’acte attaqué, à laquelle la requête a été notifiée le 11 octobre 2024, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       le mémoire du Chef du village d’Adiapoto 1, parvenu le 04 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu       le mémoire de la société AB Building et Compagnie, cédante de la parcelle de terrain litigieuse à l’IPS-CGRAE, parvenu le 31 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître COMLAN Serge Pacôme Adigbé, et tendant au rejet de la requête ;                                         

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 14 février 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;         

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Adiapoto1, à qui le rapport a été notifié le 10 février 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DJRO Allo Martin, à qui le rapport a été notifié le 14 février 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de la société AB Building et Compagnie, parvenues le 17 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de l’IPS-CGRAE, parvenues le 23 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA RAUX-AMIEN et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant attestation de propriété coutumière du 17 juillet 2017 du Chef du village d’Adiapoto1, monsieur DJRO Allo Martin est bénéficiaire d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 01 ha 04 a, sise à Adiapoto-Extension, Commune de Songon ;

          Considérant que, par attestation de propriété foncière du 09 avril 2018, le même Chef du village a « attribué » à la société AB Building et Compagnie une parcelle de terrain, d’une superficie de 23 ha 79 a 10 ca, sise à Adiapoto1, Commune de Songon ; 

          Que, par arrêté n° 20-12259/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 04 septembre 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à la société AB Building et Compagnie la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 104.147 mètres carrés, sise à Songon Kassemblé Adiapoto 3ème Extension Cité Hévéa, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 203.273 de la Circonscription Foncière de Songon ;

          Considérant que, par acte des 03 mai 2018 et 27 avril 2022 de Maître TIMITE Fatim Yasmine, Notaire à Abidjan, la société AB Building et Compagnie a cédé ladite parcelle de terrain à l’IPS-CGRAE à laquelle le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou a délivré le certificat de mutation de propriété foncière n°2022 06604 du 27 octobre 2022 sur ladite parcelle de terrain ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur DJRO Allo Martin a, le 26 février 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 octobre 2023 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que l’Institution de Prévoyance Sociale-Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat dite IPS-CGRAE soulève l’irrecevabilité de la requête en invoquant deux moyens tirés du défaut d’indication de la profession du requérant et d’énonciation des pièces dont il entend se servir ;

Sur le moyen tiré du défaut d’indication de la profession du requérant

          Considérant que l’IPS-CGRAE soutient que le requérant n’a pas indiqué sa profession dans la requête ; 

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le requérant, ayant un Conseil, n’a pas besoin d’indiquer sa profession ; qu’en tout état de cause, le défaut d’indication de la profession d’un requérant dans une requête n’est pas une condition substantielle de recevabilité ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

Sur le moyen tiré du défaut d’énonciation des pièces dont le requérant entend se servir

          Considérant que l’IPS-CGRAE fait valoir que le requérant n’a pas énoncé dans la requête les pièces dont il entend se servir ;

          Mais, considérant que, contrairement aux allégations de l’IPS-CGRAE, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’examen de la requête, que le requérant y a énoncé les pièces numérotées de 01 à 08 dont il entend se servir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur DJRO Allo Martin soutient qu’il a été obtenu en fraude de ses droits, en ce que la parcelle de terrain, d’une superficie de 104147 mètres carrés, sur laquelle ledit acte a été délivré englobe la sienne, d’une superficie de 01 ha 04 a ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du plan topographique du 17 septembre 2018 de la parcelle de terrain litigieuse de la Direction de la Topographie et de l’extrait topographique du 11 décembre 2018 de monsieur YEO Donafologui Brahima, Géomètre-Expert Agréé, que ladite parcelle, d’une superficie de 104.147 mètres carrés, sise à Songon Kassemblé Adiapoto 3ème Extension Cité Hévéa, englobe celle de monsieur DJRO Allo Martin, d’une superficie de 01 ha 04 a, sise à Adiapoto-Extension, Commune de Songon ; qu’ainsi, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou, en délivrant à l’Institution de Prévoyance Sociale-Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat dite IPS-CGRAE le certificat de mutation de propriété foncière n°2022 06604 du 27 octobre 2022 sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 104.147 mètres carrés, a méconnu les droits de monsieur DJRO Allo Martin ; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué est illégal et encourt annulation partielle ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n°CE-2024-0084 REP du 26 février 2024 de monsieur DJRO Allo Martin est recevable et partiellement fondée ;

Article 2 :      est partiellement annulé le certificat de mutation de propriété foncière n°2022 06604 du 27 octobre 2022 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou délivré à l’Institution de Prévoyance Sociale-Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat dite IPS-CGRAE sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 104.147 mètres carrés, sise à Songon Kassemblé Adiapoto 3ème Extension Cité Hévéa, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 203.273 de la Circonscription Foncière de Songon ;           

Article 3 :      il est ordonné la distraction d’une superficie de 01 ha 04 de la parcelle de terrain, d’une superficie de 10 ha 41 a 47 ca ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; KOUAME Tehua, Rapporteur ; Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                       LE GREFFIER