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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 325 du 28/05/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2023-0197 REP DU 26 AVRIL 2023

 

ARRET N° 325

KANGA ASSOUMOU C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 26 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0197 REP, par laquelle monsieur KANGA Assoumou, ayant pour Conseil Maître COULIBALY Panfolhié, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 7ème tranche, aux feux tricolores du stade d’Angré, à droite, dernier immeuble avant le petit-pont, 2ème étage, porte gauche, 27 boîte postale 1158 Abidjan 27, téléphone 27 22 26 75 09, 07 99 08 84 84, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21/P-GBM du 19 décembre 2000 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant nomination de monsieur KONNEY Ahoua Simon en qualité de Chef du village de Modeste, Commune de Grand-Bassam ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;  

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Grand-Bassam, à qui la requête a été notifiée le 25 mars 2024, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de monsieur KONNEY Ahoua Simon, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 23 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet CB BARRISTERS, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Préfet du Département de Grand-Bassam, parvenues le 02 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KANGA Assoumou, à qui le rapport a été notifié le 02 avril 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KONNEY Ahoua Simon, parvenues le 28 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

Considérant que, par arrêté n° 21/P-GBM du 19 décembre 2000, le Préfet du Département de Grand-Bassam a nommé monsieur KONNEY Ahoua Simon en qualité de Chef du village de Modeste, Commune de Grand-Bassam ;

Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KANGA Assoumou a, le 26 avril 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 décembre 2022 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

         Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 71 et 72 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le recours en annulation pour excès de pouvoir n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux (2) mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

         Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des énonciations du jugement contradictoire n° 261 du 22 juin 2016 de la Section de Tribunal de Grand-Bassam, qu’au cours de l’instance ayant abouti audit jugement, l’arrêté préfectoral n°21/P-GBM du 08 décembre 2000 portant nomination de monsieur KONEY Ahoua Simon en qualité de Chef du village de Modeste a été produit ; qu’au moins à la date du jugement susvisé, monsieur KANGA Assoumou a eu connaissance acquise de l’acte attaqué ; qu’ainsi, il avait jusqu’au 24 août 2016 pour exercer son recours gracieux ; qu’il s’ensuit que ledit recours, intervenu le 07 décembre 2022, soit au-delà du délai de deux (2) mois prescrit, est tardif ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;          

D E C I D E

Article 1er :      la requête n° CE-2023-0197 REP de monsieur KANGA Assoumou est irrecevable ;

Article 2 :          les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KANGA Assoumou ;

Article 3 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

         Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                       LE GREFFIER