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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 327 du 28/05/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2024-0116 S/EX DU 08 JUILLET 2024

 

ARRET N° 327

BONKOUNGOU MOUSSA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu     la requête, enregistrée le 08 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0116 S/EX, par laquelle monsieur BONKOUNGOU Moussa, ayant pour Conseil la SCPA BAMBAOULE-DOUMBIA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Opération Aghien, rue L 14, villa n° 233, non loin de l’Ecole Maternelle-Primaire Publique Aghien, 02 boîte postale 965 Abidjan 02, téléphone 27 22 42 94 99, 07 99 90 17 53, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution des actes du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ci-après :

-      l’arrêté n°19-04380/MCLU/DGUF/DDU/SAS du 13 septembre 2019 accordant à la société IVOIRE BATIROUTE S.A, la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie d’un million neuf cent quatre-vingt-onze mille deux cent soixante-cinq (1.991.265) mètres carrés, sise à Attinguié, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 204.154 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

-      l’arrêté n°19-04379/MCLU/DGUF/DDU/SAS du 13 septembre 2019 accordant à la société IVOIRE BATIROUTE S.A, la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-douze (138.892) mètres carrés, sise à Attinguié, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 204.153 de la Circonscription Foncière d’Anyama ; 

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation etle Conseil d’Etat, parvenues le 07 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution des actes attaqués ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 31 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire de la société Ivoire BATIROUTE SA, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 24 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA ADOU et BAGUI, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur ACAFOU Yapo Damase, Chef du Village d’Attinguié, à qui la requête, le 03 octobre 2024, et le rapport, le 11 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame YAPI Brou Elise, cédante de la parcelle de terrain, à qui la requête, le 03 octobre 2024, et le rapport, le 18 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 17 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur BONKOUNGOU Moussa, parvenues le 16 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la société Ivoire BATIROUTE SA, à laquelle le rapport a été notifié le 02 avril 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, suite à la cession à lui faite par madame YAPI Brou Elise, détentrice de droits coutumiers sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 26.763 mètres carrés, sise à Attinguié, Sous-préfecture d’Anyama, monsieur BONKOUNGOU Moussa s’est fait délivrer, le 16 juin 2019, six (6) attestations d’attribution villageoises cosignées par le Chef du village d’Attinguié et le responsable foncier ;

          Qu’ayant mis la parcelle de terrain susmentionnée à la disposition de la Société Bonkoungou Transport de l’Agnéby dite SBTA, monsieur BONKOUNGOU Moussa a été attrait, le 13 novembre 2023, devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins de déguerpissement par la société Ivoire BATIROUTE SA ; qu’au cours de ladite procédure, la société Ivoire BATIROUTE SA a produit les actes ci-après délivrés par le Ministre chargé de la Construction :

-      l’arrêté n°19-04380/MCLU/DGUF/DDU/SAS du 13 septembre 2019 accordant à la société IVOIRE BATIROUTE S.A, la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie d’un million neuf cent quatre-vingt-onze mille deux cent soixante-cinq (1.991.265) mètres carrés, sise à Attinguié, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 204.154 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

-      l’arrêté n°19-04379/MCLU/DGUF/DDU/SAS du 13 septembre 2019 accordant à la société IVOIRE BATIROUTE S.A, la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-douze (138.892) mètres carrés, sise à Attinguié, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 204.153 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;            

          Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur BONKOUNGOU Moussa a, le 08 juillet 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de surseoir à leur exécution, après un recours gracieux du 13 novembre 2023 ; 

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que la société Ivoire BATIROUTE SA soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir et forclusion ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir

          Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme   soutient que les attestations d’attribution villageoises détenues par le requérant, faute d’être des titres de propriété, ne confèrent pas la qualité pour agir ;

          Mais, considérant qu’il est de jurisprudence constante que les attestations d’attribution villageoises confèrent à leurs bénéficiaires des droits leur donnant qualité pour agir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

          Considérant que la société Ivoire BATIROUTE SA soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, en ce que le recours aux fins de sursis à exécution doit intervenir après l’exercice du recours administratif préalable et non après l’exercice du recours pour excès de pouvoir ;

          Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 87 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que la requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil est introduite après l’exercice du recours administratif préalable ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le requérant a exercé, le 13 novembre 2023, un recours gracieux avant de saisir le Conseil d’Etat ; que s’étant conformé aux prescriptions du texte susvisé, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

          Considérant par ailleurs, que la requête, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ;  

SUR LE FOND

          Considérant que le requérant soutient qu’il y a urgence et que l’acte attaqué est illégal ;

          Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « Le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision, même de refus, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… » ;

Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué

          Considérant que le requérant soutient, d’une part, que les actes attaqués ont été pris en violation de l’article 5 alinéa 1er de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, en ce qu’ils ont été délivrés sur un lotissement non approuvé et que, d’autre part,  ils sont inexistants, en ce que leurs numéros ne concordent pas avec ceux détenus dans les archives du Ministère de la Construction ;

          Considérant que l’article 5 alinéa 2 de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains dispose que : « toutefois, dans le cadre de la réalisation de projets privés important, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme peut délivrer un arrêté de concession définitive sur une parcelle située en dehors des lotissements approuvés. » ;

          Considérant qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, en délivrant les actes attaqués sur les parcelles de terrain en cause, a violé l’article 5 de l’ordonnance susvisée et que, d’autre part, les arrêtés de concession définitive sont inexistants dans les archives dudit ministère ; qu’ainsi, le moyen invoqué n'est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des actes attaqués ; que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;

          Considérant que l’une des conditions cumulatives de l’octroi du sursis à exécution n’est pas satisfaite ; qu’il y a lieu de rejeter la requête ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2024-0116 S/EX du 08 juillet 2024 de monsieur BONKOUNGOU Moussa est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs sont mis à la charge de monsieur BONKOUNGOU Moussa ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, Madame Lydée Désirée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                                       LE GREFFIER