Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 303 du 21/05/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2022-371 REP DU 17 AOUT 2022 |
ARRET N° 303 |
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SOCIETE FISH AND MEAT C/ DIRECTEUR GENERAL DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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SOCIETE FISH AND MEAT C/ DIRECTEUR GENERAL DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE- 2022- 371 REP, par laquelle la société FISH AND MEAT- SA, représentée par son Directeur Général monsieur OUATTARA ABDOULAYE NAVAGA, ayant pour Conseil le cabinet OUATTARA-BOGUI et ASSOCIES, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Palmeraie, boulevard Mitterrand, rond-point de la palmeraie, immeuble Santa Benedicta, 2ème étage, appartement 4B, 03 boîte postale 29 Abidjan Cidex 03, téléphone 27 22 59 28 41, 07 59 79 80 98, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0641/DG/DDP/DDHD/BBF/SADD/KM du 16 février 2022 du Directeur Général du PORT AUTONOME D’ABIDJAN portant récupération, pour la réalisation d’un projet d’utilité publique, du lot n° 2-PP-035-35, d’une superficie de 2 689 mètres carrés, sis dans la zone du port de pêche, précédemment mis à la disposition de la société FISH AND MEAT-SA, pour une durée de 30 ans, à compter du 1er février 2007 ; Considérant que, par convention d’occupation d’une installation portuaire du 04 février 2007, la société PORT AUTONOME D’ABIDJAN a autorisé la société FISH AND MEAT – SA à occuper, pour une période de 30 ans à compter du 1er février 2007, le lot n° 2-PP-035-035, d’une superficie de 2 741 mètres carrés, sis dans la zone du port de pêche, en vue d’y déposer des conteneurs et d’en faire un lieu de chargement de véhicules ; Qu’estimant illégal cet acte, la société FISH AND MEAT-SA a, le 17 août 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 avril 2022 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 70 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction. » ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-371 REP du 17 août 2022 de la société FISH AND MEAT-SA est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. Victor Ousmane COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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