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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 303 du 21/05/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2022-371 REP DU 17 AOUT 2022

 

ARRET N° 303

SOCIETE FISH AND MEAT C/ DIRECTEUR GENERAL DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

SOCIETE FISH AND MEAT C/ DIRECTEUR GENERAL DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE- 2022- 371 REP, par laquelle la société FISH AND MEAT- SA, représentée par son Directeur Général monsieur OUATTARA ABDOULAYE NAVAGA, ayant pour Conseil le cabinet OUATTARA-BOGUI et ASSOCIES, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Palmeraie, boulevard Mitterrand, rond-point de la palmeraie, immeuble Santa Benedicta, 2ème étage, appartement 4B, 03 boîte postale 29 Abidjan Cidex 03, téléphone 27 22 59 28 41, 07 59 79 80 98, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de  la décision n° 0641/DG/DDP/DDHD/BBF/SADD/KM du 16 février 2022 du Directeur Général du PORT AUTONOME D’ABIDJAN portant récupération, pour la réalisation d’un projet d’utilité publique, du lot n° 2-PP-035-35, d’une superficie de 2 689 mètres carrés, sis dans la zone du port de pêche, précédemment mis à la disposition de la société FISH AND MEAT-SA, pour une durée de 30 ans, à compter du 1er février 2007 ;
Vu         l’acte attaqué ;

Vu        les autres pièces du dossier ;
Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 29 mars 2023, et le rapport, le 10 avril 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu    le mémoire en défense du Directeur Général du PORT AUTONOME D’ABIDJAN, parvenu le 20 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FOFANA NA MARIAM, et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les observations écrites après rapport du Directeur Général du PORT AUTONOME D’ABIDJAN, parvenues le 17 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que la société FISH AND MEAT- SA, à laquelle le   rapport a été notifié le 10 avril 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu   la  loi  n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu         la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu         la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, par convention d’occupation d’une installation portuaire du 04 février 2007, la société PORT AUTONOME D’ABIDJAN a autorisé la société FISH AND MEAT – SA à occuper, pour une période de 30 ans à compter du 1er février 2007, le lot n° 2-PP-035-035, d’une superficie de 2 741 mètres carrés, sis dans la zone du port de pêche, en vue d’y déposer des conteneurs et d’en faire un lieu de chargement de véhicules ;
Que, le 16 février 2022, le Directeur Général du PORT AUTONOME D’ABIDJAN a pris la décision n° 0641/DG/DDP/DDHD/BBF/SADD/KM aux fins de récupération du lot susvisé, pour la réalisation d’un projet d’utilité publique ;

            Qu’estimant illégal cet acte, la société FISH AND MEAT-SA a, le 17 août 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 avril 2022 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes de l’article 70 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction. » ;
Considérant qu’en l’espèce, la société FISH AND MEAT-SA sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0641/DG/ DDP/DDHD/BBF/SADD/KM du 16 février 2022 du Directeur Général du PORT AUTONOME D’ABIDJAN portant récupération pour la réalisation d’un projet d’utilité publique du lot n° 2-PP-035-35, d’une superficie de 2 689 mètres carrés, sis en zone du port de pêche ; que cette décision doit s’analyser comme étant une résiliation dont le contentieux relève du juge du contrat ; qu’ainsi, la société FISH AND MEAT-SA dispose, pour faire valoir ses droits, du recours ordinaire de pleine juridiction ; qu’en application du texte susvisé, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2022-371 REP du 17 août 2022 de la société FISH AND MEAT-SA est irrecevable ;
Article:      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société FISH AND MEAT-SA, représentée par monsieur OUATTARA ABDOULAYE NAVAGA ;
Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et à la société PORT AUTONOME D’ABIDJAN ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. Victor Ousmane COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                  LE GREFFIER