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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 333 du 28/05/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2023-171 REP DU 13 AVRIL 2023

 

ARRET N° 333

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GOLD AFRICA DITE SCI GOLD AFRICA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE ET DES DROITS FONCIERS A ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu    la requête, enregistrée le 13 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-171 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière GOLD AFRICA dite SCI GOLD AFRICA, agissant aux poursuites et diligences de madame Moulaye Ezzedine Saquina, ayant pour Conseil Maître Mohamed Lamine Faye, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22, boulevard Clozel, immeuble LES ACACIAS, 01 boîte postale 265 Abidjan 01, téléphone 20 22 56 26,  20 22 56 27 , sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 001849 du 1er août 2003 du Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers d’Abidjan délivré à la Société Civile Immobilière FAMAGIA dite SCI FAMAGIA sur la parcelle de terrain urbain, d’une contenance de 9401 mètres carrés, sise à Abidjan-Cocody-Palmeraie, objet du titre foncier n° 104.080 de la Circonscription Foncière  de Bingerville ;

Vu   l’acte attaqué ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu   les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 05 janvier 2024, et le rapport, le 10 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 05 janvier 2024, n’a pas produit de mémoire ;

Vu    le mémoire de la SCI FAMAGIA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 21 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Konan-Loan et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu le mémoire de la Société Civile Immobilière Assistance Contact International dite SCI ACI devenue AMSA IMMOBILIER, cédante de la parcelle de terrain litigieuse à la SCI FAMAGIA, parvenu le 27 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet A. FADIKA et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu    le mémoire de Maître Cécile Amian-Koné, Notaire Instrumentaire de la vente du 03 août 1999 conclue entre la SCI ACI et la SCI FAMAGIA, parvenu le 13 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 mars 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu  les observations écrites après rapport de la Société Civile Immobilière FAMAGIA dite SCI FAMAGIA, parvenues le 18 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu  les observations écrites après rapport de Maître Cécile Amian-Koné, parvenues le 24 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que la société AMSA IMMOBILIER, à laquelle le rapport a été notifié le 10 mars 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière GOLD AFRICA dite SCI GOLD AFRICA, à laquelle le rapport a été notifié le 10 mars 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu  la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

          Considérant que, par arrêté n° 1409/MLU/SDU/SAF-AI du 26 octobre 1998, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain, d’une contenance de 198 hectares 33 ares 12 centiares, sise à Akouedo-Est, objet du titre foncier n° 235 de la Circonscription Foncière de Bingerville, initialement concédée, à titre définitif, à la Société Civile Immobilière ACI ;

          Que, par lettre n° 09-1931/MCUH/CAB du 08 octobre 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à la Société Civile Immobilière GOLD AFRICA dite SCI GOLD AFRICA la parcelle de terrain, d’une superficie de 16.620 mètres carrés, issue du lotissement d’Akouédo-Palmeraie les Lauriers, Commune de Cocody ;

          Que, voulant consolider ses droits sur ladite parcelle de terrain, la SCI GOLD AFRICA s’est heurtée à la Société Civile Immobilière FAMAGIA dite SCI FAMAGIA à laquelle le Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers à Abidjan a, sur le fondement de l’acte notarié du 20 décembre 1999 de Maître Cécile Amian- Koné, conclu avec la SCI ACI, délivré le certificat de propriété foncière n° 001849 du 1er août 2003 portant sur la parcelle de terrain urbain, d’une contenance de 9401 mètres carrés, sise à Abidjan-Cocody-Palmeraie, objet du titre foncier n° 104.080 de la Circonscription Foncière  de Bingerville ;

          Qu’estimant illégal cet acte, la SCI Gold Africa a, le 13 avril 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 décembre 2022 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

          Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 71 et 72 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable résultant :

    - soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise ;

    - soit d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la Société Civile Immobilière GOLD AFRICA dite SCI GOLD AFRICA a adressé, le 14 décembre 2022, son recours administratif préalable au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme au fin d’annulation du certificat de propriété foncière n° 001849 du 1er août 2003 du Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers à Abidjan ;

          Que ce recours, exercé devant une autorité administrative qui n’est ni l’auteur du certificat de propriété foncière attaqué ni l’autorité hiérarchiquement supérieure à l’auteur dudit certificat, n’est pas conforme au texte susvisé ;

          Qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° CE-2023-0171 REP du 13 avril 2023 de la Société Civile Immobilière GOLD AFRICA dite SCI GOLD AFRICA est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Société Civile Immobilière GOLD AFRICA dite SCI GOLD AFRICA, représentée par madame Moulaye Ezzedine Saquina ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Monsieur Ousmane Victor COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR 

                                                        LE GREFFIER