Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 334 du 28/05/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2024-0180 REV DU 12 SEPTEMBRE 2024 |
ARRET N° 334 |
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KHALIFE HUSSEIN C/ ARRET N° 476 DU 31 JUILLET 2024 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0180 REV, par laquelle monsieur Khalife Hussein, ayant pour Conseil Maître Aliman John, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, rue K036, carrefour MACACI à gauche en venant de Cocody, SICOGI, villa n° 337, 28 boîte postale 1532 Abidjan 28, téléphone 27 22 41 45 98, 27 22 41 46 04, a formé un recours en révision de l’arrêt n° 476 du 31 juillet 2024 du Conseil d’Etat ayant partiellement annulé l’arrêté n° 22-01031/ MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 15 février 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 144.076 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 6.728 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam et ordonné la distraction de sa parcelle de terrain, d’une superficie de 144.076 mètres carrés, les parcelles de terrain, d’une superficie de 2 hectares 17 ares 30 centiares et de 01 hectare 70 ares 70 centiares, affectées à l’Association Islamique Francophone AL-SADEQ dite AIF AL-SADEQ et celle de 2 hectares 12 ares 30 centiares portant affectation à monsieur Mohamed Ali Mortada ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 21 octobre 2024, et le rapport, le 10 avril 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, à qui la requête a été notifiée le 22 octobre 2024, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à laquelle la requête, le 21 octobre 2024, et le rapport, le 10 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Grand-Bassam, à qui la requête, le 23 octobre 2024, et le rapport, le 10 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur du Domaine Urbain du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 21 octobre 2024, et le rapport, le 09 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur de la Topographie et de la Cartographie du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 21 octobre 2024, et le rapport, le 09 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Kanga Assoumou, Roi des Abourés Ehè, à qui la requête, le 23 octobre 2024, et le rapport, le 10 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de l’Association Islamique Francophone Al SADEQ dite AIF SADEQ et monsieur Mohamed Ali Mortada, parvenu le 07 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Sangaré Béma, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 17 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, parvenues le 29 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Association Islamique Francophone Al SADEQ dite AIF SADEQ et monsieur Mohamed Ali Mortada, à qui le rapport a été notifié le 09 avril 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Khalife Hussein, à qui le rapport a été notifié le 09 avril 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Kanga Assoumou, Roi des Abourés Ehè de Grand-Bassam a, le 13 août 2010, délivré une attestation de propriété coutumière sur la parcelle de terrain rurale, d’une superficie de 94 hectares 43 ares 04 centiares, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, à monsieur Bamba Désiré, détenteur de l’attestation de plantation n° 65/MINAGRI/DRS-C/DD-GBM du Directeur Départemental de l’Agriculture de Grand-Bassam ; Qu’en vertu d’un protocole d’accord portant purge des droits coutumiers du 17 juin 2014 conclu avec monsieur Bamba Désiré, l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF a acquis une partie de la parcelle de terrain susvisée, d’une superficie de 12 hectares, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ; Que, suivant convention des 1er décembre 2014 et 25 novembre 2015, l’AGEF a cédé les parcelles de terrain, de superficies respectives de 2 hectares 17 ares 30 centiares et de 01 hectare 70 ares 70 centiares, à l’Association Islamique Francophone AL-SADEQ qui y a obtenu les lettres d’affectation des 25 septembre 2015 et 12 mai 2016 délivrées par l’AGEF et les attestations Coutumières de propriété des 02 et 30 décembre 2016 délivrées par monsieur Kanga Assoumou ; Considérant que monsieur Mohamed Ali Mortada, bénéficiaire d’une convention de cession du 25 novembre 2015 conclue avec l’AGEF sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 2 hectares 12 ares 30 centiares, y a obtenu la lettre d’affectation du 12 mai 2016 de l’AGEF et l’attestation de propriété coutumière du 02 décembre 2016 délivrée par monsieur Kanga Assoumou ; Que, voulant consolider leurs droits sur lesdites parcelles de terrain, l’Association Islamique Francophone AL-SADEQ et monsieur Mohamed Ali Mortada se sont heurtés à monsieur Khalife Hussein, détenteur de l’arrêté de concession définitive n° 22-01031/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 15 février 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme délivré sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 144.076 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 6.728 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Que, contestant la légalité dudit acte, l’Association Islamique AL-SADEQ, l’AGEF, messieurs Mohamed Ali Mortada et Bamba Désiré, par requête n° CE-2023-0473 REP du 19 septembre 2023, ont saisi le Conseil d’Etat ; que, par arrêt n° 476 du 31 juillet 2024, le Conseil d’Etat a, sans considération de délais, annulé partiellement l’arrêté n° 22-01031/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 15 février 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Khalife Hussein la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 144.076 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, et ordonné la distraction des parcelles de terrain, d’une superficie de 2 hectares 17 ares 30 centiares et 01 hectares 70 ares 70 centiares, affectées à l’Association Islamique Francophone AL-SADEQ dite AIF AL-SADEQ et celle de 2 hectares 12 ares 30 centiares portant affectation à monsieur Mohamed Ali Mortada, de la parcelle de terrain, d’une superficie de 144.076 mètres carrés, attribuée à monsieur Khalife Hussein, au motif que l’attestation d’attribution villageoise du 17 janvier 2014, sur le fondement duquel l’arrêté de concession définitive attaqué a été délivré, est frauduleuse ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur Khalife Hussein a formé le présent recours en révision ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le moyen tiré de la fraude invoqué par le requérant n’est pas un cas d’ouverture à révision tel que prévu par l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 du Conseil d’Etat ; Mais, considérant que les cas d’ouverture du recours en révision, prévus par l’article 99 susvisé, contrairement aux affirmations du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, ne sont pas des conditions de recevabilité de la requête ; Qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, monsieur Khalife Hussein invoque l’insuffisance des motifs ; Qu’il fait grief à la Cour, d’avoir qualifié de frauduleux l’attestation d’attribution villageoise à lui délivrée et, de s’être, sur ce fondement, abstenue d’analyser la recevabilité de la requête initiale du 19 septembre 2023, alors que ladite requête est manifestement irrecevable ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte frauduleux est insusceptible de conférer des droits définitifs ; Considérant qu’en l’espèce, le Conseil d’Etat, pour passer outre l’analyse de la recevabilité de la requête initiale, a statué sans considération de délais, en ce qu’elle a retenu que l’attestation d’attribution villageoise du 17 janvier 2014, sur le fondement duquel l’arrêté de concession définitive attaqué a été délivré, est frauduleuse et a déclaré nul et de nul effet l’acte attaqué ; Qu’en se déterminant ainsi la Cour a, par des motifs suffisants, justifié sa décision ; Que, dès lors, la requête mal fondée, doit être rejetée ; Sur l’amende Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique du Conseil d’Etat « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs CFA, outre les autres frais. » ; Considérant que monsieur Khalife Hussein succombe à l’instance ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende d’un montant de 500.000 francs ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2024-0180 REV du 12 septembre 2024 de monsieur Khalife Hussein est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : monsieur Khalife Hussein est condamné au paiement d’une amende d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Khalife Hussein ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, à l’Agence de Gestion Foncière et au Maire de la Commune de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Monsieur Ousmane Victor COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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