Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 338 du 28/05/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° CE-2023-0052 REP DU 06 FEVRIER 2023 |
ARRET N° 338 |
|
ASSAMOI MOUCHI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2025 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 06 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0052 REP, par laquelle monsieur ASSAMOI MOUCHI, ayant droit de feu MOUCHI ASEMOUA, ayant pour Conseil Maître Georges N. COULIBALY, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Palmeraie, rue I 23, immeuble Ateldre, 2ème étage, porte 25 C, 04 boîte postale 1277 Abidjan 04, téléphone 27 22 54 04 39, 01 40 04 30 90, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants délivrés par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme : - l’arrêté n° 22-01561/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 24 février 2022 accordant à monsieur SEHIA BROU Augustin la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 7.778 mètres carrés, formant le lot A, sise à ILE CAMPEMENT HUM PK 17, Commune d’Assinie-Mafia, objet du titre foncier n° 3.007 de la Circonscription Foncière d’Assinie ; - l’arrêté n° 22-01562/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 24 février 2022 accordant à monsieur SEHIA BROU Augustin la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 7.941 mètres carrés, formant le lot B, sise à ILE CAMPEMENT HUM PK 17, Commune d’Assinie-Mafia, objet du titre foncier n° 3.008 de la Circonscription Foncière d’Assinie ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 03 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les mémoires de monsieur SEHIA BROU Augustin, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus les 05 septembre 2023 et 17 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son conseil Maître YAO Emmanuel, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de madame SEHIA WADOA Marie-Pascale, à qui madame ASSEMOUA NIAMKE EBAH Antoinette a cédé la parcelle de terrain litigieuse, parvenu le 17 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître YAO Emmanuel, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire complémentaire de monsieur ASSAMOI MOUCHI, parvenu le 02 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame ASSEMOUA NIAMKE EBAH Antoinette, ayant droit de feu MOUCHI ASSAMOI, cédante de la parcelle de terrain litigieuse, à qui la requête et le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, les mémoires de monsieur SEHIA BROU Augustin et de monsieur ASSAMOI MOUCHI ont été notifiés le 27 décembre 2024 à la Mairie d’Adiaké, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AHEMOU ATTOUMANI, nouveau Chef central du village d’Assinie Mafia, à qui la requête, les mémoires du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, de monsieur SEHIA BROU Augustin et de monsieur ASSAMOI MOUCHI, le 27 décembre 2024, et le rapport, le 10 avril 2025, ont été notifiés respectivement, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, et par le canal du Secrétaire Général du Royaume d’Assinie, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 07 avril 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur MOUCHI ASSAMOI a exploité, suivant attestation de plantation n° 81/SDR-R du 28 août 1973 du Chef de S/Secteur du Développement Rural d’Adiaké, une cocoteraie, d’une superficie de 4 ha, sise à Assinie, Sous-préfecture d’Adiaké ; Qu’à son décès survenu le 18 février 2004, il a laissé, pour sa succession, six (6) enfants, dont monsieur ASSAMOI MOUCHI, désigné « héritier principal », suivant procès-verbal de réunion du conseil de famille du 25 mai 2004 ; Considérant que, suivant acte sous-seing privé du 17 juillet 2011 intitulé « attestation de cession », madame ASSEMOUA NIAMKE EBAH Antoinette, la sœur cadette de monsieur ASSAMOI MOUCHI, a cédé à mademoiselle SEHIA WADOA Marie-Pascale, la fille de monsieur SEHIA BROU Augustin, une partie de la cocoteraie, d’une contenance de 1 ha 70 a 60 ca, sur laquelle le Sous-préfet d’Assinie-Mafia a délivré les actes suivants : -la lettre n° 001/SP-AM du 17 décembre 2012 portant attribution à monsieur SEHIA BROU Augustin de la parcelle de terrain A, d’une superficie de 78 a 40 ca, du lotissement de l’Île Campement HUM PK 17, Assinie-Mafia ; -la lettre n° 002/SP-AM du 17 décembre 2012 portant attribution à monsieur SEHIA BROU Augustin de la parcelle de terrain B, d’une superficie de 86 a 60 ca, du lotissement de l’Île Campement HUM PK 17, Assinie-Mafia ; Que, sur le fondement des lettres susvisées, monsieur SEHIA BROU Augustin a obtenu du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme : -l’arrêté n° 22-01561/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 24 février 2022 lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 7.778 mètres carrés, formant le lot A, sise à ILE CAMPEMENT HUM PK 17, Commune d’Assinie-Mafia, objet du titre foncier n° 3.007 de la Circonscription Foncière d’Assinie ; -l’arrêté n° 22-01562/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 24 février 2022 lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 7.941 mètres carrés, formant le lot B, sise à ILE CAMPEMENT HUM PK 17, Commune d’Assinie-Mafia, objet du titre foncier n° 3.008 de la Circonscription Foncière d’Assinie ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur ASSAMOI MOUCHI a, le 06 février 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 18 septembre 2022 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur SEHIA BROU Augustin soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir du requérant et recours administratif tardif ; Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir du requérant Considérant que monsieur SEHIA BROU affirme que le requérant n’a pas qualité pour agir au nom et pour le compte des ayants droit de feu MOUCHI ASSAMOI, en ce qu’il ne justifie pas d’un mandat à lui donné à cette fin ; Mais, considérant qu’il est constant que les parcelles de terrain, objet des actes attaqués, font partie de la succession de feu MOUCHI ASSAMOI, dont monsieur ASSAMOI MOUCHI est l’un des ayants droit ; qu’il a donc intérêt lui donnant qualité pour agir ; Que, dès lors, la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Sur le moyen tiré de la forclusion Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur SEHIA BROU Augustin excipent de l’irrecevabilité de la requête pour forclusion en deux branches, la tardiveté du recours administratif préalable et celle du recours pour excès de pouvoir ; Sur la branche du moyen tenant à la tardiveté du recours administratif préalable Considérant que monsieur SEHIA BROU Augustin fait valoir que le recours administratif préalable du 18 novembre 2022 est intervenu plus de deux (02) mois, après la publication, le 30 mars 2022, au livre foncier des actes attaqués et, d’autre part, le requérant a eu connaissance acquise desdits actes le 06 avril 2022, à l’occasion de l’instance en revendication de propriété qu’il a lui-même initiée devant la Section de Tribunal d’Aboisso ; Mais, considérant que la publication au livre foncier d’un acte ne fait pas courir les délais s’il n’est pas justifié que la publication a été faite au Journal Officiel ; Qu’en outre, aucune pièce au dossier n’atteste que monsieur ASSAMOI MOUCHI a reçu copie des actes attaqués lors de l’instance en revendication de propriété devant la Section de Tribunal d’Aboisso et qu’il en a eu connaissance ; que la branche du moyen, mal fondée, doit être rejetée ; Sur la branche du moyen tenant à la tardiveté du recours juridictionnel Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soutient que le recours juridictionnel du 06 février 2023 a été introduit plus de deux (2) mois, après l’édiction, le 24 février 2022, des actes attaqués ; Considérant qu’aux termes de l’article 74 de la loi organique de 2020 sur le Conseil d’Etat, « le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter : -soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable ; Considérant qu’il ressort de la disposition légale susvisée que le délai du recours juridictionnel commence à courir à compter du recours administratif préalable et non de l’édiction des actes attaqués ; Que la fin de non-recevoir, non fondée, ne peut qu’être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête remplit les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, monsieur ASSAMOI MOUCHI invoque la fraude en deux branches tenant à l’irrégularité de la cession des parcelles de terrain litigieuses et au défaut d’enquête publique préalable ; Sur la première branche du moyen tenant à l’irrégularité de la cession des parcelles de terrain litigieuses Considérant que monsieur ASSAMOI MOUCHI soutient que les actes attaqués ont été délivrés en fraude des droits des ayants droit de feu MOUCHI ASSAMOI ; qu’il explique que la parcelle de terrain litigieuse fait partie de l’héritage de leur défunt père et est donc, un bien indivis que madame ASSEMOUA NIAMKE EBAH Antoinette, sa sœur cadette, ne pouvait céder sans le consentement de ses cohéritiers ; Considérant qu’il est de principe que les actes administratifs obtenus par fraude sont insusceptibles de conférer des droits définitifs et encourent annulation ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les parcelles de terrain litigieuses font partie de la succession de feu MOUCHI ASSAMOI ; qu’elles constituent des biens indivis au bénéfice de ses six (06) ayants droit ; Qu’en cédant, les parcelles de terrain litigieuses à un tiers, sans le consentement de ses cohéritiers, madame ASSEMOUA NIAMKE EBAH Antoinette a commis une fraude ; Que cette cession frauduleuse entache d’illégalité les lettres d’attribution du 17 décembre 2012 et les arrêtés nos 22-01561/MCLU/DGUF/ DDU/SAS/DB/KEV et 22-01562/MCLU/DGUF/DDU/SAS/ DB/KEV du 24 février 2022 délivrés sur leur fondement ; Que, dès lors, lesdits arrêtés encourent annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2023-0052 REP du 06 février 2023 de monsieur ASSAMOI MOUCHI est recevable et bien fondée ; Article 2 : sont annulés les actes suivants délivrés par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme : - l’arrêté n° 22-01561/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 24 février 2022 accordant à monsieur SEHIA BROU Augustin la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 7.778 mètres carrés, formant le lot A, sise à ILE CAMPEMENT HUM PK 17, Commune d’Assinie-Mafia, objet du titre foncier n° 3.007 de la Circonscription Foncière d’Assinie, - l’arrêté n° 22-01562/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 24 février 2022 accordant à monsieur SEHIA BROU Augustin la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 7.941 mètres carrés, formant le lot B, sise à ILE CAMPEMENT HUM PK 17, Commune d’Assinie-Mafia, objet du titre foncier n° 3.008 de la Circonscription Foncière d’Assinie ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits arrêtés ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur ; Monsieur DADJE Célestin, Mme Gilbernair BAYA Judith, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Monsieur Ousmane Victor COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
||