Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 343 du 04/06/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-319 REP DU 18 AOÛT 2021 |
ARRET N° 343 |
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KOLAWOLE WAHABI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 JUIN 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 18 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-319 REP, par laquelle monsieur Kolawolé Wahabi, ayant pour Conseil Maître Jules Avlessi, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, résidence SICOGI Latrille B, bâtiment O, 1er étage, porte 174, 01 boîte postale 8643 Abidjan 01, téléphone 27 22 52 45 85, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n° 20-11329/MCLU/DGUF/DDUI/COD-AN/MEK du 05 août 2020 délivré, par le Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme, à madame Kouadio Akissi Suzanne sur le lot n° 4263, îlot 390, du lotissement Abobo-Baoulé, extension III, d’une superficie de 580 mètres carrés, objet du titre foncier n° 201.156 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 4 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 26 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de madame Kouadio Akissi Suzanne, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 06 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 02 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de madame Kouadio Akissi Suzanne, parvenues le 05 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Kolawolé Wahabi, à qui le rapport a été notifié le 17 avril 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le jugement civil contradictoire n° 141/CIV 3ème F du 25 janvier 2021 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, « cessionnaire », suivant « attestation de cession », du 22 mai 2014 du lot n° 4292, îlot n° 393, du lotissement Abobo-baoulé, extension III, d’une superficie de 580 mètres carrés, objet du titre foncier n° 201.156 de la Circonscription Foncière d’Abobo, monsieur Kolawolé Wahabi est confronté à madame Kouadio Akissi Suzanne qui, par exploit d’huissier du 25 septembre 2020, lui a notifié l’arrêté de concession définitive n° 20-11329/MCLU/DGUF/ DDUI/COD-AN/MEK du 05 août 2020, à elle délivré sur le lot susmentionné par le Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Kolawolé Wahabi a, le 18 août 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 novembre 2020 rejeté le 1er mars 2021 ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur Kolawolé Wahabi soulève un moyen tiré de la violation de la loi en deux branches tenant à la non cession du lot à monsieur Buari Karimu Nourouden et à la méconnaissance de l’opposition à délivrance d’actes des 05 mars 2014 et 20 février 2020 adressée au Ministre chargé de la Construction ; Sur la branche du moyen tenant à la non cession du lot à monsieur Buari Karimu Nourouden Considérant que le requérant allègue que l’acte attaqué est illégal parce que monsieur Ahibé Sagou Michel, de qui il tient ses droits n’a jamais « cédé » le lot litigieux à monsieur Buari Karimu Nourouden de qui madame Kouadio Akissi Suzanne détient ses droits ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations de monsieur Kolawolé Wahabi, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des termes du jugement civil contradictoire n° 141/CIV 3ème F du 25 janvier 2021 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, relatif à l’action en revendication de propriété de monsieur Kolawolé Wahabi, que, suivant acte de cession du 17 novembre 2013, monsieur Ahibé Sagou Michel a « cédé » à monsieur Buari Karimu Nourouden le lot n° 4292, îlot n° 393, du lotissement Abobo-baoulé, extension III, en contrepartie du financement apporté dans le cadre du lotissement du site d’Abobo-baoulé 3ème extension ; que ladite cession est antérieure à l’acte de « cession » du 22 mai 2014 établi sur ledit lot au profit du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de la non cession du lot disputé à monsieur Buari Karimu Nourouden, n’est pas fondé ; Sur la branche du moyen tenant à la méconnaissance de l’opposition à délivrance d’actes Considérant que le requérant fait grief au Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir délivré l’acte attaqué en dépit de l’opposition à délivrance d’actes des 05 mars 2014 et 20 février 2020 à lui adressée ; Mais, considérant, qu’il résulte des pièces du dossier, que par correspondance du 05 mars 2019, du Directeur des affaires juridiques et du contentieux du Ministère en charge de la Construction, adressée au Directeur du Domaine Urbain, l’opposition à délivrance d’actes a été levée sur le lot litigieux, au motif que le guide de répartition dressé sur le lot litigieux et archivé à la Direction du Domaine Urbain révèle que madame Kouadio Akissi Suzanne en est le bénéficiaire ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’opposition à délivrance d’actes n’est pas fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête numéro CE-2021-319 REP du 18 août 2021 de monsieur Kolawolé Wahabi est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Kolawolé Wahabi ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Messieurs BEHOU N’TAMON et BONHOULI Marcelin Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER |
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