Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 344 du 04/06/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-227 REP DU 17 JUILLET 2019 |
ARRET N° 344 |
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ZABA DOMINIQUE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE SAN-PEDRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 JUIN 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-227 REP, par laquelle mademoiselle ZABA Dominique, née le 2 mai 1973 à Gagnoa, commerçante, domiciliée à Abidjan, 21 boîte postale 4852 Abidjan 21, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 1170/P.SP/DOM du 23 avril 2006 du Préfet du Département de San-Pedro attribuant à monsieur Gueï Nicodème la parcelle de terrain, d’une superficie de 765 mètres carrés, formant le lot n° 161 C, du lotissement du quartier Nitoro de San Pedro, Commune de San-Pedro ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 06 août 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de San Pedro, à qui la requête, le 17 septembre 2024, et le rapport, le 28 février 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Gueï Nicodème, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 18 septembre 2024, et le rapport, le 28 février 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, au Parquet près le Tribunal de Première Instance de San Pedro, n’a pas produit d’écritures ; Vu les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 15 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que mademoiselle ZABA Dominique, à qui le rapport a été notifié le 21 février 2025, à l’Hôtel du District d’Abidjan Plateau, par exploits de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par décision n° 142 C SP. DOM du 30 mars 1996, le Préfet du Département de San-Pedro a accordé la concession provisoire de la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 765 mètres carrés, formant le lot n° 161 C, du lotissement du quartier Nitoro de San-Pedro à mademoiselle Zouko Victorine Rebecca, qui l’a, à son tour, cédée à mademoiselle ZABA Dominique ; Qu’après avoir obtenu l’attribution du lot susvisé, par arrêté n° 652/P. SP/DOM du 28 octobre 2002 du Préfet du Département de San-Pedro, mademoiselle ZABA Dominique s’est heurtée à monsieur Gueï Nicodème, détenteur de la lettre n° 1170/P.SP/DOM du 23 août 2006 du Préfet du Département de San-Pedro lui attribuant à titre de régularisation le même lot ; Qu’estimant illégal cet acte, mademoiselle ZABA Dominique a, le 17 juillet 2019 saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours gracieux du 11 décembre 2018 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 relative à la Cour Suprême, que tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre (04) mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif soit de l’expiration du délai de quatre (04) mois ; Considérant qu’en l’espèce, le recours gracieux introduit le 11 décembre 2018 par la requérante et demeuré sans réponse, est réputé rejeté le 13 avril 2019 ; Qu’à compter de cette date, la requérante avait deux (2) mois pour exercer son recours juridictionnel ; qu’en saisissant la Chambre Administrative le 17 juillet 2019, soit au-delà du délai de deux (2) mois, elle a méconnu les dispositions légales susvisées ; Qu’il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-227 REP du 17 juillet 2019 de mademoiselle ZABA Dominique est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de mademoiselle ZABA Dominique ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Messieurs BEHOU N’TAMON et BONHOULI Marcelin Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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