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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 347 du 04/06/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2023-0339 REP DU 12 JUILLET 2023

 

ARRET N° 347

KOUAME AKE ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’AGBOVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 JUIN 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 
Vu       la requête, enregistrée le 12 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0339 REP, par laquelle messieurs KOUAME Aké, KOUAME GUEPIE Wilfried et mesdames KOUAME Amoin Pauline, EPIE Nimba Lucie et KOUAME CHIDJE Sylvie, ayants droit de feu KOUAME Nimba Simon, ayant pour Conseil le cabinet BALLE Yabo Joseph, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard de la République, face au stade Felix Houphouët Boigny, cour intérieure de l’Institut de Formation Sainte Marie, téléphone 05 06 15 34 31, 07 05 75 75 05, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier individuel n° 09/2013/000141 du 24 septembre 2013 du Préfet du Département d’Agboville délivré à madame KOUASSI Marie Virginie sur la parcelle de terrain rural, d’une superficie de 11 hectares 25 ares 19 centiares, sise à Azaguié Ahoua, Sous-préfecture d’Azaguié ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 07 juin 2024, et le rapport, le 10 mars 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Agboville, à qui la requête, le 11 juillet 2024, et le rapport, le 14 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de madame KOUASSI Marie Virginie, parvenu le 08 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet HK et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame KOUASSI Marie Virginie, parvenues le 25 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KOUAME AKE et autres, parvenues le 24 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que monsieur KOUAME Nimba Simon, détenteur de droits coutumiers sur une parcelle de terrain de plusieurs hectares, sise à Azaguié Ahoua, Commune d’Azaguié en a « cédé » une partie à madame KOUASSI Marie Virginie qui a obtenu du Préfet du Département d’Agboville, le 24 septembre 2013, le certificat foncier individuel n° 09/2013/000141 sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 11 hectares 25 ares 19 centiares, sise à Azaguié Ahoua, Sous-préfecture d’Azaguié ;

          Qu’estimant illégal cet acte, messieurs KOUAME Aké, KOUAME GUEPIE Wilfried et mesdames KOUAME Amoin Pauline, EPIE Nimba Lucie et KOUAME CHIDJE Sylvie, ayants droit de monsieur KOUAME Nimba Simon, ont, le 12 juillet 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 mars 2023 demeuré sans suite ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur KOUAME Aké et autres invoquent l’incompétence du Préfet du Département d’Agboville, la fraude et le vice de procédure ;

Sur l’incompétence du Préfet du Département d’Agboville

          Considérant que, pour les requérants, la parcelle de terrain litigieuse étant située en zone urbaine, le Préfet du Département ne pouvait y édicter le certificat foncier individuel attaqué ; qu’ils estiment que cette compétence est désormais dévolue au Ministre chargé de la Construction ;

          Mais, considérant qu’il ne ressort pas du dossier que le 24 septembre 2013, date d’émission de l’acte attaqué que la ville d’AZAGUIE faisait partie du schéma directeur d’urbanisme du Grand Abidjan approuvé par décret n° 2016-138 du 09 mars 2016 ; qu’ainsi, situé en zone rurale, le Préfet du Département d’Agboville avait compétence pour édicter l’acte attaqué ; qu’en conséquence, ce moyen n’est pas fondé ;

Sur la fraude

          Considérant que les requérants invoquent la fraude, en ce que madame KOUASSI Marie Virginie, qui n’est pas native d’Azaguié Ahoua, a obtenu des droits coutumiers sur leurs terres ;

          Considérant qu’il résulte de l’économie de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au Domaine Foncier Rural notamment en son article 5 que « la propriété d’une terre du domaine foncier rural se transmet par achat, succession, donation entre vifs ou testamentaire ou par l’effet d’une obligation » ; qu’en conséquence, il n’y a aucune obligation, pour jouir de droits d’usage coutumiers, d’être natif du lieu de situation de la parcelle rurale sur laquelle on détient ou on peut détenir un certificat foncier individuel ;

          Considérant, en l’espèce, que les requérants ne contestent pas que leur auteur a « cédé » une partie de ses droits coutumiers à la bénéficiaire de l’acte attaqué ; que, dès lors, ce moyen n’est pas fondé ;

Sur le vice de procédure

          Considérant que les requérants soutiennent que le certificat foncier individuel délivré à madame KOUASSI Marie Virginie l’a été sans enquête préalable de commodo et incommodo et que ce vice entache d’irrégularité l’acte attaqué ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des visas de l’acte attaqué qu’il a été délivré au vu des résultats de l’enquête officielle portant le n° 273 du 30 juillet 2012 et validée par le Comité de Gestion Foncière Rurale d’Azaguié ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2023-0339 REP du 12 juillet 2023 de messieurs KOUAME Aké, KOUAME GUEPIE Wilfried et mesdames KOUAME Amoin Pauline, EPIE Nimba Lucie et KOUAME CHIDJE Sylvie, ayants droit de monsieur KOUAME Nimba Simon, est mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs KOUAME Aké, KOUAME GUEPIE Wilfried et mesdames KOUAME Amoin Pauline, EPIE Nimba Lucie et KOUAME CHIDJE Sylvie ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département d’Agboville et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Agboville ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente, Monsieur BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs KOUAME Téhua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Messieurs BEHOUN’TAMON et BONHOULI Marcelin, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                        LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER