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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 349 du 04/06/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2022-098 T-OPP DU 13 JUIN 2022

 

ARRET N° 349

MANKAMBOU GNAWA AFFOH ESAÏ C/ ARRET N° 27 DU 26 JANVIER 2022 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 JUIN 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 
Vu       la requête, enregistrée le 13 juin  2022 au Greffe du  Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-098 T-OPP, par laquelle monsieur MANKAMBOU Gnawa Affoh Esaï, Chef du village de M’badon, ayant pour Conseil Maître FLAN Goueu G. Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, 38, boulevard Nanan Yamousso, immeuble Yamousso, escalier A, 1er étage, porte 106, téléphone 07 48 75 24 73, a formé une tierce opposition contre l’arrêt n° 27 du 26 janvier 2022 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté n° 20-09419/MCLU/DGUF/COD-AE3/YA/MIG du 02 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DIAWARA Aboubacar la concession définitive du  lot n° 343, îlot n° 42, d’une superficie de six cents mètres carrés, du lotissement « MBADON VILLAGE », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.454 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur DIAWARA Aboubacar, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive annulé par l’arrêt attaqué, à qui la requête, le 02 novembre 2023, et le rapport, le 11 février 2025, ont été notifiés par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats EK, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur DOGNY Lévry, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 07 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître GOBA Olga, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire en réplique de monsieur MANKAMBOU Gnawa Affoh Esaï, parvenu le 11 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses présentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 février 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DOGNY Lévry, à qui le rapport a été notifié le 11 février 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur MANKAMBOU Gnawa Affoh Esaï, à qui le rapport a été notifié le 11 février 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

 Ouï   le Rapporteur ;

          Considérant que, le 13 juillet 1993, monsieur DANHO Biédan Mathieu, Chef du village de M’Badon, a délivré à monsieur DOGNY Lévry une attestation d’attribution villageoise sur le lot n° 343, îlot n° 42, du lotissement « MBADON VILLAGE » ;

          Que, par lettre n° 507/ SPBING/DOM du 31 août 1993, le Sous-préfet de Bingerville a concédé provisoirement à monsieur DOGNY Lévry ledit lot ;

          Considérant que, par arrêté   n° 20-09419/MCLU/DGUF/COD-AE3/YA/ MIG du 02 juin 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur DIAWARA Aboubacar la concession définitive du lot n° 343, îlot n° 42, d’une superficie de six cents mètres carrés, du lotissement « MBADON VILLAGE », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.454 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur DOGNY Lévry a, le 23 avril 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 février 2021 resté sans suite ;

          Considérant que, par arrêt n° 27 du 26 janvier 2022, le Conseil d’Etat a annulé ledit arrêté, au motif que le Ministre chargé de l’Urbanisme a méconnu le principe de l’interdiction de la double attribution ;

          Que c’est contre cet arrêt que monsieur MANKAMBOU Gnawa Affoh Esaï, en sa qualité de Chef du village de M’Badon, a formé le présent recours ;

Sur la recevabilité

          Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 98 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « La tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement » ;

          Considérant que, pour justifier sa qualité de tiers opposant, monsieur MANKAMBOU Gnawa Affoh Esaï soutient qu’il n’a été ni partie, ni représenté à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ;

          Considérant que s’il est établi, comme résultant de l’instruction et des pièces du dossier, que le requérant n’a été ni appelé ni représenté à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, il ne démontre pas le préjudice que lui cause ledit arrêt ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : la requête n°CE-2022-098 T-OPP du 13 juin 2022 de monsieur MANKAMBOU Gnawa Affoh Esaï est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur MANKAMBOU Gnawa Affoh Esaï ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente, Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, Conseillers d’Etat ; en présence de Messieurs BEHOU N’TAMON et BONHOULI Marcelin, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                        LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER