Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 351 du 04/06/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0306 REP DU 26 JUIN 2023 |
ARRET N° 351 |
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TRAORE YACOUBA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 JUIN 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État, parvenues le 1er août 2024 au Greffe du Conseil d’État et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 26 avril 2024, et le rapport, le 18 novembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur KOUASSI Donantchat Paul Désiré, bénéficiaire de l’acte attaqué, et de monsieur SANGARE Moulaye, cédant du lot litigieux, parvenu le 14 juin 2024 au Greffe du Conseil d’État, par le canal de leur Conseil Maître GOHI BI Raoul, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de madame GNAMIEN Kouakou Florence, qui a reçu copie de la requête n° CE-2023-0306 REP, le 15 juin 2024, et du rapport, le 21 novembre 2024, pour le compte de monsieur YAO Komlan-Jean Paul, et tendant à affirmer que ce dernier est décédé ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUASSI Anderson, se disant propriétaire de la parcelle de terrain litigieuse, à qui la requête, le 10 juin 2024, et le rapport, le 21 novembre 2024, ont été notifiés, à parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État, à qui le rapport a été transmis le 18 novembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs KOUASSI Donantchat Paul Désiré et SANGARE Moulaye, à qui le rapport a été notifié le 18 novembre 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’État ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 50 du 27 février 2019, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé les lettres n° 16-0142/MCU-CAB/CL/SAJC, n° 16-0143/MCU-CAB/CL/SAJC, n° 16-0144/MCU-CAB/CL/ SAJC, n° 16-0145/MCU-CAB/CL/SAJC, n° 16-0146/MCU-CAB/CL/SAJC du 12 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, rapportant respectivement les lettres n° 990534/MLU/SDU, n° 990535/MLU/SDU, n° 990536/MLU/SDU, n° 990537/MLU/SDU, n° 990538/MLU/SDU et n° 990539/MLU/ SDU du 1er juin 1999, attribuant 293 lots du lotissement de Djorogobité 1, à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé ; que ledit arrêt a jugé que les lettres délivrées au profit de la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé retrouvent leur plein et entier effet ; Considérant que, par attestation d’attribution villageoise du 09 juillet 2019, le Chef du village de Djorogobité 1 a attribué à monsieur SANGARE Moulaye la parcelle de terrain formant le lot n° 1653, îlot n° 166, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ; Considérant que, par attestation d’attribution villageoise du 25 juillet 2019, le Président du Comité de Gestion de Djorogobité 1 a attribué à monsieur YAO Komlan-Jean Paul le terrain formant le lot n° 1653, îlot n° 166, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ; Que, par acte sous seing privé d’abandon de droits du 19 novembre 2020, monsieur YAO Komlan-Jean Paul a consenti à l’abandon de ses droits au profit de monsieur TRAORE Yacouba sur le lot n° 1653, îlot n° 166, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ; Considérant que, par acte notarié du 30 août 2021, la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé a consenti à l’abandon de ses droits issus de la lettre n° 990536/MLU/SDU du 1er juin 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme, au profit de monsieur SANGARE Moulaye sur le lot n° 1653, îlot n° 166, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ; Considérant que, par arrêté n° 21-10-238/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/NDL du 10 décembre 2021, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur SANGARE Moulaye la concession définitive du lot n° 1653, îlot n° 166, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 213.943 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Considérant que, par acte notarié du 28 septembre 2022 de Maître DOUFFOU Kouassi Arsène, monsieur SANGARE Moulaye a cédé à monsieur KOUASSI Donantchat Paul Désiré le lot susvisé ; Considérant que, voulant consolider ses droits sur le lot n° 1653, îlot n° 166, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody, monsieur TRAORE Yacouba s’est heurté à monsieur KOUASSI Donantchat Paul Désiré qui y détient le certificat de mutation de propriété foncière n° 2022142012 à lui délivré le 22 novembre 2022 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TRAORE Yacouba a, le 26 juin 2023, saisi le Conseil d’État aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 mars 2023, rejeté le 26 avril 2023 ; EN LA FORME Considérant que la requête a été introduite selon les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur TRAORE Yacouba invoque deux (02) moyens tirés du défaut de base légale et de la violation de la loi ; SUR LE MOYEN TIRÉ DU DEFAUT DE BASE LEGALE Considérant que monsieur TRAORE Yacouba soutient que le certificat de mutation de propriété foncière de monsieur KOUASSI Donantchat Paul Désiré est dépourvu de base légale, en ce que le nom de monsieur SANGARE Moulaye, de qui il tient ses droits, ne figure pas dans le guide villageois de répartition des lots de la communauté villageoise de Djorogobité 1 ; Mais, considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’arrêt n° 50 du 27 février 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, que le lot n° 1653, îlot n° 166, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody, relève de la propriété coutumière de la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé et non de celle de Djorogobité 1 ; que la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé a, par acte notarié d’abandon de droits du 30 août 2021, cédé ses droits sur ledit lot au profit de monsieur SANGARE Moulaye qui y a obtenu l’arrêté n° 21-10-238/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AE1/NDL du 10 décembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui en accordant la concession définitive ; qu’il s’ensuit que le certificat de mutation de propriété foncière n° 2022142012 du 22 novembre 2022 délivré sur le fondement dudit arrêté ne manque pas de base légale ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; SUR LE MOYEN TIRÉ DE LA VIOLATION DE LA LOI Considérant que monsieur TRAORE Yacouba soutient que l’acte attaqué a été délivré en violation de la loi, notamment de l’article 1599 du Code civil interdisant la vente de la chose d’autrui, en ce que monsieur SANGARE Moulaye a cédé la parcelle de terrain en cause à monsieur KOUASSI Donantchat Paul Désiré alors qu’il n’en était pas propriétaire ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’au moment de la cession contestée, intervenue le 18 septembre 2022, monsieur SANGARE Moulaye était le propriétaire du lot litigieux en vertu de l’arrêté de concession définitive du 10 décembre 2021 ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0306 REP du 26 juin 2023 de monsieur TRAORE Yacouba est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur TRAORE Yacouba ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Messieurs BEHOU N’TAMON et BONHOULI Marcelin Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER |
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