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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 353 du 04/06/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2024-0154 S/EX DU 28 AOÛT 2024

 

ARRET N° 353

FOFANA AHOUA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 JUIN 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 
Vu       la requête, enregistrée le 28 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0154 S/EX, par laquelle madame FOFANA Ahoua, ayant pour Conseil la SCPA ADOU et BAGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Abdoulaye FADIGA, Cité Esculape, face à l’immeuble BCEAO, bâtiment K, 5e étage, porte K5, téléphone 27 20 21 88 77, 27 20 23 70 75, 07 00 57 28 11, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 21-08705/MCLU/ DGUF/ DDU/COD-AE1/TDT du 12 octobre  2021 du Ministre de la Construction,  du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur MANGLY Kapeu Guillaume la concession définitive du lot n° 261, îlot n° 32, d’une superficie de 972 mètres carrés, du lotissement Djorogobité 1, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 213.608 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 30 octobre 2024, et le rapport, le 12 mars 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et l’Urbanisme, parvenu le 26 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur MANGLY Kapeu Guillaume, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 13 décembre 2024, et le rapport, le 17 mars 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District Autonome d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

 Vu       les pièces desquelles il résulte que madame FOFANA Ahoua, à qui le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et l’Urbanisme a été notifié le 09 janvier 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et l’Urbanisme, parvenues le 26 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame FOFANA Ahoua, à qui le rapport a été notifié le 12 mars 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;   

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 991230/MLU/SDU du 14 juin 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué à monsieur KONIN Kablan Fulbert plusieurs lots dont le lot n° 261, îlot n° 32, d’une superficie de 972 mètres carrés, du lotissement Djorogobité 1, Commune de Cocody, reçus en guise de rétribution des travaux de lotissement réalisés au profit de la communauté villageoise ;

          Que, le 15 mai 2014, monsieur KOUAME Ernest, Chef du village de Djorogobité 1, a délivré à madame FOFANA Ahoua une attestation villageoise sur le lot n° 261, îlot n° 32, d’une superficie de 972 mètres carrés, du lotissement Djorogobité 1, Commune de Cocody à elle « cédé » par monsieur KONIN Kablan Fulbert ;

          Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, madame FOFANA Ahoua s’est heurtée à monsieur MANGLY Kapeu Guillaume qui, détenteur de l’arrêté de concession définitive du 12 octobre 2021, a obtenu son déguerpissement du lot en cause, suivant jugement n° 1071/3e CHIM du 06 mai 2024 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

          Qu’estimant illégal ledit arrêté, madame FOFANA Ahoua a, le 28 août 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 27 août 2024 ;

En la forme

          Considérant que la requête remplit les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

          Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, madame FOFANA Ahoua soutient qu’il est illégal et qu’il y a urgence ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « Le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur l’urgence

              Considérant que, selon la requérante, il y a extrême urgence résultant du jugement de déguerpissement obtenu par le bénéficiaire de l’acte attaqué ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’il s’est écoulé plusieurs mois entre la date du jugement de déguerpissement et celle du recours administratif préalable ; que, dès lors, l’urgence alléguée n’est pas caractérisée ;

          Considérant que l’urgence, l’une des conditions cumulatives pour accorder le sursis à l’exécution n’étant pas remplie, la requête doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n°CE-2024-0154 S/EX du 28 août 2024 de madame FOFANA Ahoua est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :   elle est rejetée ;

Article 4 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame FOFANA Ahoua ;

  Article 5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente, Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, Conseillers d’Etat ; en présence de Messieurs BEHOU N’TAMON et BONHOULI Marcelin, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                        LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER