Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 353 du 04/06/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2024-0154 S/EX DU 28 AOÛT 2024 |
ARRET N° 353 |
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FOFANA AHOUA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 JUIN 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 30 octobre 2024, et le rapport, le 12 mars 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et l’Urbanisme, parvenu le 26 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur MANGLY Kapeu Guillaume, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 13 décembre 2024, et le rapport, le 17 mars 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District Autonome d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame FOFANA Ahoua, à qui le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et l’Urbanisme a été notifié le 09 janvier 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et l’Urbanisme, parvenues le 26 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame FOFANA Ahoua, à qui le rapport a été notifié le 12 mars 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 991230/MLU/SDU du 14 juin 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué à monsieur KONIN Kablan Fulbert plusieurs lots dont le lot n° 261, îlot n° 32, d’une superficie de 972 mètres carrés, du lotissement Djorogobité 1, Commune de Cocody, reçus en guise de rétribution des travaux de lotissement réalisés au profit de la communauté villageoise ; Que, le 15 mai 2014, monsieur KOUAME Ernest, Chef du village de Djorogobité 1, a délivré à madame FOFANA Ahoua une attestation villageoise sur le lot n° 261, îlot n° 32, d’une superficie de 972 mètres carrés, du lotissement Djorogobité 1, Commune de Cocody à elle « cédé » par monsieur KONIN Kablan Fulbert ; Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, madame FOFANA Ahoua s’est heurtée à monsieur MANGLY Kapeu Guillaume qui, détenteur de l’arrêté de concession définitive du 12 octobre 2021, a obtenu son déguerpissement du lot en cause, suivant jugement n° 1071/3e CHIM du 06 mai 2024 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Qu’estimant illégal ledit arrêté, madame FOFANA Ahoua a, le 28 août 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 27 août 2024 ; En la forme Considérant que la requête remplit les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, madame FOFANA Ahoua soutient qu’il est illégal et qu’il y a urgence ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « Le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Sur l’urgence Considérant que, selon la requérante, il y a extrême urgence résultant du jugement de déguerpissement obtenu par le bénéficiaire de l’acte attaqué ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’il s’est écoulé plusieurs mois entre la date du jugement de déguerpissement et celle du recours administratif préalable ; que, dès lors, l’urgence alléguée n’est pas caractérisée ; Considérant que l’urgence, l’une des conditions cumulatives pour accorder le sursis à l’exécution n’étant pas remplie, la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n°CE-2024-0154 S/EX du 28 août 2024 de madame FOFANA Ahoua est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame FOFANA Ahoua ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente, Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, Conseillers d’Etat ; en présence de Messieurs BEHOU N’TAMON et BONHOULI Marcelin, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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