Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 389 du 25/06/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2023-0248 REP DU 25 MAI 2023 |
ARRET N° 389 |
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SANOGO AWA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2025 |
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MONSIEUR DADJE CLESTIN, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 06 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 16 décembre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur DODORA Serge, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 15 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 mars 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 09 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame SANOGO Awa, à qui le rapport a été notifié le 10 mars 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DODORA Serge, parvenues le 04 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 29 novembre 2012, le cabinet topographique PAN, disant avoir obtenu 704 lots à l’issue des travaux de lotissement de la parcelle de terrain, d’une superficie de 900 hectares, sise dans le village d’ABBE BROUKOI II, s’est engagé, devant Maître TCHRIFFO Olivier Fulgence, Notaire, à en céder 546, dont le lot n° 691, îlot n° 70, au Cabinet juridique GUIROBO en rémunération de son apport financier lors de la réalisation dudit lotissement ; Considérant que madame GUIROBO Grégoire-Valérie et monsieur Tizié Adolphe Fabrice, ayants droit de monsieur GUIROBO Guiro Augustin, Gérant du cabinet Juridique GUIROBO, ont les 30 mars 2017 et 20 septembre 2020, délivré des attestations de cession du lot n° 691, îlot n° 70, à madame SANOGO Awa, qui y a érigé des constructions ; Considérant que, le 23 novembre 2023, monsieur DODORA Serge a attrait madame SANOGO Awa devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de déguerpissement du lot susvisé et paiement de dommages intérêts, en produisant, au cours de la procédure, l’arrêté n° 22-3658MCLU/DGUF/ DDU/COD-AN/MEK du 15 avril 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 691, îlot n° 70, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement ABBE BROUKOI, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 206 460 de la Circonscription Foncière d’Anyama ; Qu’estimant illégal cet acte, madame SANOGO Awa a, le 25 mai 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours administratif préalable du 24 mars 2023 adressé au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 71 et 72 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable résultant soit d’un recours gracieux adressé à l’auteur de l’acte, soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à l’auteur de l’acte ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023- 0248 REP du 25 mai 2023 de madame SANOGO Awa est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame SANOGO Awa ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. DADJE Célestin, Conseiller d’Etat, Président ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de Monsieur KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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