Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 402 du 25/06/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-072 REP DU 14 MARS 2018 |
ARRET N° 402 |
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OUATTARA OUSMANE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2025 |
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MONSIEUR DADJE CLESTIN, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, - la lettre n° 17-0142/MCU-CAB/CL du 05 janvier 2017 portant retrait de la lettre d’attribution n° 12-1497/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 14 septembre 2012 lui attribuant le lot n° 1143, îlot n° 116, du lotissement Djorogobité I, Commune de Cocody ; - la lettre n° 17-0155/MCU-CAB/CL du 05 janvier 2017 portant retrait de la lettre d’attribution n° 12-1498/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 lui attribuant le lot n° 1144, îlot n° 116, du lotissement Djorogobité I, Commune de Cocody ; - la lettre n° 17-0108 MCU-CAB du 04 janvier 2017, portant affectation du lot n° 1143, îlot n° 116, du lotissement Djorogobité I, Commune de Cocody, à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé ; - la lettre n° 17-0526 MCU-CAB du 04 janvier 2017, portant affectation du lot n° 1144, îlot n° 116, du lotissement Djorogobité I, Commune de Cocody, à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 13 juillet 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 mars 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur OUATTARA Ousmane, à qui le rapport a été notifié le 23 mai 2025, à l’Hôtel du District d’Abidjan par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt n° 418 du 26 décembre 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettres n° 12-1497/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 14 septembre 2012 et n° 12-1498/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué à monsieur OUATTARA Ousmane les lots n° 1143 et n° 1144, îlot n° 116, du lotissement Djorogobité I, Commune de Cocody ; Que, voulant consolider ses droits sur lesdits lots, monsieur OUATTARA Ousmane a découvert les lettres ci- après délivrées par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme : - la lettre n° 17-0142/MCU-CAB/CL du 05 janvier 2017 portant retrait de la lettre n° 12-1497/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 14 septembre 2012 lui attribuant le lot n°1143, îlot n°116, du lotissement Djorogobité I, Commune de Cocody ; - la lettre n° 17-0155/MCU-CAB/CL du 05 janvier 2017 portant retrait de la lettre n° 12-1498/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 lui attribuant le lot n° 1144, îlot n° 116, du lotissement Djorogobité I, Commune de Cocody ; - la lettre n° 17-0108 MCU-CAB du 04 janvier 2017, portant affectation du lot n° 1143, îlot n° 116, du lotissement Djorogobité I, Commune de Cocody, à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé ; - la lettre n° 17-0526 MCU-CAB du 04 janvier 2017, portant affectation du lot n° 1144, îlot n° 116, du lotissement Djorogobité I, Commune de Cocody, à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur OUATTARA Ousmane a, le 14 mars 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 28 septembre 2017 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « L’action en justice n’est recevable que si le demandeur : 1°) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct, personnel ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, sur saisine de monsieur AMONDJI Djongon Claude, agissant en qualité de Chef du village d’Abobo-Baoulé, représentant la communauté dudit village, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 418 du 26 décembre 2018, annulé les lettres n° 12-1497/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 14 septembre 2012 et n° 12-1498/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 attribuant à monsieur OUATTARA Ousmane les lots n° 1143 et n° 1144, îlot n° 116, du lotissement Djorogobité I, Commune de Cocody ; qu’ainsi, monsieur OUATTARA Ousmane ne dispose d’aucun droit lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-072 REP du 14 mars 2018 de monsieur OUATTARA Ousmane est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur OUATTARA Ousmane ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. DADJE Célestin, Conseiller d’Etat, Président ; Madame TOHOULYS Cécile, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame Désirée Lydée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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