Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 403 du 25/06/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2023-0380 REP DU 28 JUILLET 2023 |
ARRET N° 403 |
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NIAMKEY KOUAO ALBERT C/ MINISTRE DES TRANSPORTS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2025 |
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MONSIEUR DADJE CLESTIN, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre des Transports, parvenu le 10 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Chady HOJEIJ, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 15 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats VOX LEGIS, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les mémoires en réplique de monsieur NIAMKEY Kouao Albert, parvenus le 07 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’irrecevabilité du mémoire déposé par le Ministre des Transports et à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 mai 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre des Transports, parvenues le 13 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur NIAMKEY Kouao Albert, parvenues le 05 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Chady HOJEIJ, à qui le rapport a été notifié le 22 mai 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur KOUAME Kouao est propriétaire coutumier, suivant attestation de plantation n° 01/AGREF/DA/SADRR-AD du 19 juillet 1986 du Chef de Service des Affaires Domaniales Rurales et de la Réglementation d’Adiaké, d’une parcelle de terrain rurale abritant une cocoteraie, d’une superficie de 05ha 66a 50ca, sise à Assinie-Mafia S/P d’Adiaké ; Qu’à son décès, son fils NIAMKEY Kouao Albert s’est heurté à monsieur Chady HOJEIJ, bénéficiaire d’un bail emphytéotique administratif n° 4165/MT/CAB/ du 08 novembre 2022 à lui délivré par le Ministre des Transports sur la parcelle de terrain du domaine public maritime, d’une contenance de 10.000 mètres carrés, située dans la Commune d’Assinie-Mafia ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur NIAMKEY Kouao Albert a, le 28 juillet 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 25 avril 2023 resté sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 69 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « le recours en annulation pour excès de pouvoir a pour objet d’obtenir l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité » ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué n’est pas un acte administratif unilatéral mais un contrat administratif passé entre l’Etat de Côte d’Ivoire et monsieur Chady HOJEIJ, lequel stipule en son article 9 qu’« Au regard du caractère commercial du présent contrat, toute modification de l’une quelconque des clauses du contrat se fera d’accord parties… » ; qu’ainsi, le recours pour excès de pouvoir exercé contre ledit contrat doit être déclaré irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0380 REP du 28 juillet 2023 de monsieur NIAMKEY Kouao Albert est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur NIAMKEY Kouao Albert ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre des Transports ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. DADJE Célestin, Conseiller d’Etat, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, Madame Désirée Lydée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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