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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 404 du 25/06/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE - REJET

REQUETE N° CE-2023-0399 REP DU 08 AOÛT 2023

 

ARRET N° 404

BOKPAI CHANIN ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2025

 

 

MONSIEUR DADJE CLESTIN, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 
Vu       la requête, enregistrée le 08 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0399 REP, par laquelle messieurs BOKPAI Chanin, BOKPAI Bokpai Dominique, BOKPAI Hobai Nicolas, BOKPAI N’Guessan Pacôme, ATSIN Yapo Romeo et mesdames BOKPAI Kousso Joséphine, BOKPAI Sopie Simone, ATSIN Apie Georgette, BOKPAI Koussonon Georgette, ayants droit de feu ATSIN Bokpai, messieurs N’CHO Yapo Ange Kevin et N’CHO N’cho Boris Dimitri, ayants droit de feu N’CHO N’cho Jean et madame AKAFFOU Chiachi Elise, ayant pour Conseil Maître AMANY Kouamé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, immeuble Nanan Yamousso, escalier C, 1er étage, porte 110, 04 boîte Postale 454 Abidjan 04, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

-      arrêté n°14-1323/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA/S-BO du 14 avril 2014 du Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à mademoiselle N’ZI N’da Affoué Eliane la concession définitive des lots numéros 3300 à 3313, de l’îlot numéro 295, du lotissement de Bessikoi, Communes d’Abobo/Cocody, objet du titre foncier n° 121.247 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

-      arrêté n° 09-0463/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 06 avril 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à mademoiselle N’ZI N’da Affoué Eliane la concession provisoire des lots numéros 3292 à 3299, de l’îlot numéro 295, de Cocody Bessikoi, objet du titre foncier n° 121.248 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 20 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;  

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 21 février 2025, et le rapport, le 22 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de madame N’ZI N’Da Affoué Eliane, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 13 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA OUANGUI-VE et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire en réplique de monsieur BOKPAI Chanin et autres, parvenu le 03 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur MINKAN Assi Joseph, Chef du village de Djorogobité 2, à qui la requête a été notifiée le 19 juin 2024, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 mai 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur BOKPAI Chanin et autres, parvenues les 03 et 04 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leurs Conseils Maîtres TIA-KONAN A Hélène et AMANY Kouamé, et tendant à voir ordonner une mise en état et à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame N’ZI N’Da Affoué Eliane, parvenues le 03 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur MINKAN Assi Joseph, parvenues le 30 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que madame AKAFFOU Chia Chi Elise est bénéficiaire de droits coutumiers sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 07ha 70a 44ca, sise à Djorogobité 2, Commune de Cocody, suivant l’attestation de « propriété coutumière » délivrée le 31 décembre 2002 par monsieur OSSE Assi Ambroise, Président du Comité de Gestion des Domaines Coutumiers et Chef du village de Djorogobité 2 ; 

          Considérant que messieurs ATSIN Bokpai et N’CHO N’Cho Jean sont bénéficiaires respectivement des droits coutumiers sur des parcelles de terrain de 10ha 14a 13ca et 00ha 93a 51ca, sises à Djorogobité 2, Commune de Cocody, suivant les attestations de « propriété coutumière » délivrées le 09 août 2018 par monsieur MINKAN Assi Joseph, Chef du village de Djorogobité 2 ;

          Considérant qu’après approbation du plan de lotissement de Bessikoi, par arrêté n° 05074/MCU/DU/SDAF/BKR du 27 octobre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et arguant que leurs parcelles de terrains ont été englobées dans ledit lotissement, vingt-deux (22) lots ont été attribués aux nommés AKAFFOU Chia Chi Elise, ATSIN Bokpai et N’CHO N’Cho Jean répartis comme suit :

-      04 lots à N’CHO N’Cho jean à savoir les lots numéros 3310 à 3313, îlot numéro 295 ;

-      02 lots à ATSIN Bokpai en l’occurrence les lots numéros 3292 et 3293,’îlot numéro 295 ;

-      16 lots à madame AKAFFOU Chiachi Elise à savoir les lots numéros 3300 à 3309, 3394, 3395, 3296 à 3298 et 3399, l’îlot numéro 295 ;

          Qu’ils ont bénéficié sur lesdits lots d’attestations d’attribution coutumières signées le 18 janvier 2006 par monsieur ALLY Atsé, Chef du village de Djorogobité 2 ;

          Considérant que les ayants droit de feus N’CHO N’Cho Jean et ATSIN Bokpai et madame AKAFFOU Chiachi Elise, voulant prendre possession des lots susmentionnés, se sont heurtés à madame N’ZI N’Da Affoué Eliane, détentrice des actes suivants :

-      arrêté n°14-1323/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA/S-BO du 14 avril 2014 du Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à mademoiselle N’ZI N’da Affoué Eliane, la concession définitive des lots numéros 3300 à 3313, de l’îlot numéro 295, du lotissement de Bessikoi, Communes d’Abobo/Cocody objet du titre foncier n° 121.247 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

-      arrêté n° 09-0463/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 06 avril 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à mademoiselle N’ZI N’da Affoué Eliane, la concession provisoire des lots numéros 3292 à 3299, de l’îlot numéro 295, de Cocody Bessikoi, objet du titre foncier n° 121.248 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

          Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur BOKPAI Chanin et autres ont, le 08 août 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 03 avril 2023 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 09 0463/MCUH/DDU/ SDPAA/SAC du 06 avril 2009 

          Considérant que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain, objet d’un certificat de propriété foncière, doit être dirigée contre ledit acte et non contre les actes antérieurs auquel il s’est substitué ;

          Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à madame N’ZI N’Da Affoué Eliane, le 08 avril 2013, le certificat de propriété foncière n° 06.004.374 sur le terrain urbain, formant les lots numéros 3292 à 3299, de l’îlot numéro 295, d’une contenance de 3992 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody-Bessikoi, Commune de Cocody ; que cet acte s’est substitué à l’ arrêté n° 09-0463/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 06 avril 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à madame N’ZI N’da Affoué Eliane, la concession provisoire des lots numéros 3292 à 3299, de l’îlot numéro 295, de Cocody Bessikoi, objet du titre foncier n° 121.248 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 06 avril 2009 doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n°14-1323/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AE/GBA/S-BO du 14 avril 2014

          Considérant que madame N’ZI N’Da Affoué Eliane soulève trois (3) moyens tenant à la violation de la loi, au défaut de recours administratif préalable et à la forclusion ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 222 de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 modifiant la loi n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant le code de l’Urbanisme et du Domaine Foncier Urbain

          Considérant que madame N’ZI N’Da Affoué Eliane fait valoir qu’en application de l’article 222 de la loi du 06 juin 2024 aucun recours en annulation n’est recevable à l’encontre d’un arrêté de concession définitive ou d’un titre de propriété définitif ;

          Mais, considérant qu’il est de principe que tout acte administratif peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de recours administratif préalable

          Considérant que madame N’ZI N’Da Affoué Eliane soutient que les requérants n’ont pas produit au dossier la preuve justifiant l’exercice du recours administratif préalable ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de la correspondance du 03 avril 2023 adressée au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, que les requérants ont exercé un recours administratif avant l’exercice du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

          Considérant que madame N’ZI N’Da Affoué Eliane fait valoir que les requérants ont eu une connaissance acquise des actes attaqués non pas le 06 février 2023 mais plutôt le 14 novembre 2022 ; qu’elle explique que, dans la parution du quotidien « la voie originale » du 14 novembre 2022, les requérants avaient affirmé que les titres de propriété par elle détenus étaient des faux ; qu’ainsi, leur recours gracieux, exercé le 03 avril 2023 soit plus de deux (2) mois après la connaissance acquise est tardif ;

          Mais, considérant qu’en dehors de l’évocation des actes attaqués dans le quotidien «la voie originale » du 14 novembre 2022, aucun élément du dossier n’atteste que les requérants les ont eu en leur possession ; qu’il n’est pas établi qu’ils en ont eu une connaissance acquise ; que, dès lors, la fin de non-recevoir non fondée, doit être rejetée ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucune des fins de non-recevoir n’est fondée ;

          Considérant, par ailleurs, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive ont été introduites dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

Sur le fond

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, les requérants invoquent la fraude et l’inexactitude matérielle des faits ;

Sur le moyen tenant à la fraude

          Considérant que les requérants font valoir que madame N’ZI N’Da Eliane s’est fait délivrer l’acte attaqué par suite de manœuvres frauduleuses, en ce qu’ils ne lui ont pas cédé les lots querellés ;

          Mais, considérant que les requérants ne rapportent pas la preuve des manœuvres frauduleuses orchestrées par madame N’ZI N’Da Eliane ; qu’au contraire, il résulte des pièces du dossier que l’ acte attaqué  a été délivré sur le fondement de la lettre d’attribution n° 0789/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 29 septembre 2006 à elle délivrée par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme sur la base de l’attestation d’attribution villageoise du 08 septembre 2005 signée par monsieur ATTO ATTEBI Alexandre, Chef du village et Président du Comité de Gestion des lotissements d’Abobo Baoulé ; qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits

          Considérant que les requérants soutiennent que c’est sur la base de faits matériellement inexacts que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a édicté les actes attaqués, en ce que madame N’ZI N’Da Eliane ne détient pas d’attestations d’attribution villageoises sur les lots querellés ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que madame N’ZI N’Da Eliane est détentrice sur les lots querellés de l’attestation d’attribution villageoise du 08 septembre 2005 signée par monsieur ATTO ATTEBI Alexandre, Chef du village et Président du Comité de Gestion des lotissements d’Abobo Baoulé  ; que ladite attestation villageoise   a servi de fondement à la délivrance de la lettre d’attribution n° 0789/MCUH/DDU/ SDPAA/DV du 29 septembre 2006 sur la base de laquelle l’acte attaqué a été établi ;  que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ; 

D E C I D E

Article 1er :  les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté n° 09-0463/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 06 avril 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à mademoiselle N’ZI N’da Affoué Eliane la concession provisoire des lots numéros 3292 à 3299, de l’îlot numéro 295, de Cocody Bessikoi, objet du titre foncier n° 121.248 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sont irrecevables ;

Article 2 :      les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté n°14-1323/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA/S-BO du 14 avril 2014 du Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à mademoiselle N’ZI N’da Affoué Eliane la concession définitive des lots numéros 3300 à 3313, de l’îlot numéro 295, du lotissement de Bessikoi, Communes d’Abobo/Cocody objet du titre foncier n° 121.247 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sont recevables mais mal fondées ;

Article 3 :      elles sont rejetées ; 

Article 4 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs BOKPAI Chanin, BOKPAI Bokpai Dominique, BOKPAI Hobai Nicolas, BOKPAI N’Guessan Pacôme, ATSIN Yapo Romeo et mesdames BOKPAI Kousso Joséphine, BOKPAI Sopie Simone, ATSIN Apie Georgette, BOKPAI Koussonon Georgette, ayants droit de feu ATSIN Bokpai, messieurs N’CHO Yapo Ange Kevin et N’CHO N’cho Boris Dimitri, ayants droit de feu N’CHO N’cho Jean et madame AKAFFOU Chiachi Elise ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents MM. DADJE Célestin, Conseiller d’Etat, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, Madame Désirée Lydée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                                      LE GREFFIER