Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 410 du 25/06/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0103 REP DU 06 MARS 2023 |
ARRET N° 410 |
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AKOSSI SOLANGE ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES DROITS FONCIERS D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, - le certificat de propriété foncière n° 002009 du 04 septembre 2003 délivré à monsieur et madame PELED Nathan sur le terrain urbain formant les lots nos 474 à 481, îlot n° 58, d’une superficie de 3900 mètres carrés, sis à Cocody M’Badon, objet du titre foncier n° 99021 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 002010 du 04 septembre 2003 délivré à monsieur et madame PELED Nathan sur le terrain urbain formant les lots nos 466 à 473, îlot n° 57, d’une superficie de 3900 mètres carrés, sis à Cocody-M’Badon, objet du titre foncier n° 99022 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 12 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 02 août 2023, et le rapport, le 09 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur PELED Nathan, co-bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 11 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame PELED Nathan, co-bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 13 juillet 2023, et le rapport, le 03 janvier 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur PELED Nathan, parvenues le 26 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de madame AKOSSI Solange et autres, parvenues le 24 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la lettre de constitution de la SCPA KONAN-LOAN et Associés au profit de monsieur et madame PELED Nathan, parvenue le 13 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat ; Vu le rapport de mise en état du 04 mars 2025 ; Vu le mémoire après mise en état de Maître TIHEHI Laurent, le Commissaire de Justice ayant recouvré des créances pour le compte de monsieur PELED Nathan auprès de monsieur NOBY BENIE, mandataire de monsieur BEUGRE AKOSSI Joseph, parvenu le 24 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses déclarations faites lors de la mise en état ; Vu les mémoires après mise en état de monsieur et madame PELED Nathan, parvenus les 24 avril et 27 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leurs Conseils, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire après mise en état des ayants droit de feu MANKAMBOU AKOSSI, parvenu le 02 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la correspondance du 09 mai 2025 de la SCPA DOUMBIA-NIANG et Associés, Conseil de monsieur PELED Nathan, parvenue le 12 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir autoriser à présenter des observations orales ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître SAKO Blanche, Notaire instrumentaire de la cession litigieuse ayant participé à la mise état, à qui le rapport de mise en état a été notifié le 11 avril 2025, n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï les observations orales des SCPA DOUMBIA-NIANG et Associés et KONAN-LOAN et Associés, Conseils de monsieur et madame PELED Nathan, à l’audience du 28 mai 2025 du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant lettres nos 951101/MCU/SDU du 30 octobre 1995 et 961892/MCU/SDU du 12 janvier 1996, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur MANKAMBOU AKOSSI les lots nos 474 à 481, îlot n° 58 et nos 466 à 473, îlot n° 57, du lotissement de Cocody-M’badon, soit un total de 16 lots correspondant à une parcelle de terrain, d’une superficie de 7.800 mètres carrés ; Considérant que, suivant acte notarié du 28 août 2000 de Maître SAKO Blanche, monsieur MANKAMBOU AKOSSI et madame DJAKOUA SOUGBE Pauline, son épouse, ont, sous conditions suspensives, promis de céder les lots susvisés à monsieur PELED Nathan, au prix de 6 240 000 francs ; Que, saisi le 12 novembre 2001 par monsieur MANKAMBOU AKOSSI, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par jugement n° 411/CIV/4ème du 15 juillet 2002, l’a débouté de sa demande en rescision pour lésion sur le prix de la cession susvisée, lequel jugement a été confirmé par arrêt n° 304 du 08 mai 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Considérant qu’après le décès de monsieur MANKAMBOU AKOSSI, survenu le 24 novembre 2005, ses ayants droit ont découvert que le Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers d’Abidjan a délivré à monsieur et madame PELED Nathan les actes suivants : - le certificat de propriété foncière n° 002010 du 04 septembre 2003 sur le terrain urbain formant les lots n° 466 à 473, îlot n° 57, d’une contenance de 3.900 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody M’badon, objet du titre foncier n° 99022 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière no 002009 du 04 septembre 2003 sur le terrain urbain formant les lots nos 474 à 481, îlot n° 58, d’une contenance de 3 900 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody M’badon, objet du titre foncier n° 99021 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégaux ces actes, mesdames AKOSSI Solange, AKOSSI MOBIO Emilie Franceline, AKOSSI AGOBRE Albertine Noëlle, AKOSSI Jean Félicité, AKOSSI GNAMBA Marie Rose et DJAKOUA SOUGBE Pauline, messieurs MANKAMBOU Guy Roger, AKOSSI NANHO Jean Marcellin, AKOSSI DJEKE André Claver, AKOSSI AHUI John William, AKOSSI KOTOKRO Jean-Baptiste, AKOSSI Harris Désiré Aimé et AKOSSI DJIRABOU David ont, le 06 mars 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 24 novembre 2022 resté sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur PELED Nathan soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir et forclusion ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des requérants Considérant que monsieur PELED Nathan invoque l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir des requérants, en ce qu’ils ne justifient pas, par la production d’un acte d’hérédité, leur qualité d’ayants droit de feu MANKAMBOU AKOSSI ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, dans le cadre du litige foncier les opposant à monsieur et madame PELED Nathan, les requérants ont, par pourvoi n° 2019. CIV du 23 septembre 2019 et requête n° CE-2023-0095 S/EX du 30 mai 2023, saisi, respectivement la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, en qualité d’ayants droit de feu MANKABOU AKOSSI comme l’attestent les arrêts n° 612/22 du 24 juin 2022 de la Cour de Cassation et n° 412 du 17 juillet 2024 du Conseil d’Etat ; que cette qualité ne leur a pas été contestée par les époux PELED Nathan ; Qu’au surplus, madame DJAKOUA SAGBE Pauline, l’un des requérants et veuve de feu MANKAMBOU AKOSSI, a cosigné l’acte notarié de promesse de vente du 28 août 2000 ; Que les requérants ont donc qualité pour agir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, ne peut qu’être rejetée ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Considérant que monsieur PELED Nathan excipe de la forclusion des requérants, en ce qu’ils ont eu connaissance des actes attaqués depuis 2007, lors des diverses procédures judiciaires engagées dans le cadre du présent litige foncier, de sorte que leur recours gracieux formé le 24 novembre 2022, soit après plus de deux (2) mois, est tardif et rend la requête irrecevable ; Mais, considérant, en l’espèce, qu’aucune pièce au dossier n’atteste que les actes attaqués ont été produits par monsieur PELED Nathan à l’une des instances l’ayant opposé aux requérants et que ces derniers ont eu connaissance desdits actes ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Considérant, par ailleurs, que la requête remplit les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, madame AKOSSI Solange et autres invoquent la fraude et des irrégularités dans les mentions desdits actes ; Sur le moyen tiré de la fraude Considérant que madame AKOSSI Solange et autres soutiennent que les actes attaqués sont entachés de fraude ; Qu’ils expliquent qu’alors que monsieur MANKAMBOU AKOSSI avait saisi la Cour d’Appel d’Abidjan suite au jugement n° 411/CIV/4ème du 15 juillet 2002 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan l’ayant débouté de sa demande en rescision pour lésion sur le prix de la cession par lui consentie et que la procédure était encore pendante, monsieur et madame PELED Nathan se sont fait délivrer, en usant de manœuvres frauduleuses, les arrêtés de concession provisoire du 28 mai 2003 puis, les certificats de propriété foncière attaqués ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur MANKAMBOU AKOSSI et madame DJAKOUA ont, suivant acte notarié du 28 août 2000, promis de vendre les lots litigieux à monsieur PELED Nathan ; que, selon les termes de cette promesse de vente, « les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs et autorisations nécessaires à tout Clerc de l’Etude de Maître SAKO Blanche, à l’effet de dresser et signer tous actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs des présentes pour mettre la vente en concordance avec les documents cadastraux et ceux de l’état civil. » ; Que c’est sur le fondement de ladite promesse de vente que Maître SAKO Blanche a, du vivant de monsieur MANKAMBOU AKOSSI, dressé l’acte notarié du 03 avril 2002 portant réalisation des conditions suspensives de la promesse de vente et cession des droits de monsieur MANKAMBOU AKOSSI et madame DJAKOUA SOUGBE Pauline à monsieur et madame PELED Nathan, lequel acte a servi à la délivrance des arrêtés n° 00680/MCU/SDU/ST et n° 00682/MCU/SDU/ST du 28 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant transfert de droits ; Que, dès lors, les certificats de propriété foncière n° 002010 et no 002009 du 04 septembre 2003, délivrés à la suite des arrêtés de concession provisoire susvisés, ne sont pas affectés de fraude ; que le moyen, mal fondé, ne peut qu’être rejeté ; Sur le moyen tiré des irrégularités dans les mentions des actes attaqués Considérant que madame AKOSSI Solange et autres font valoir que les actes attaqués ont été signés et cachetés par le Directeur Général des Impôts et non par monsieur AKA Jacques, le Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers compétent ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations des requérants, les certificats de propriété foncière du 04 septembre 2003 attaqués ont été signés et cachetés par monsieur AKA Jacques, le Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers, du Bureau d’Abidjan, de la Direction du Domaine, de la Conservation Foncière et de l’Enregistrement et du Timbre ; Que ce moyen, mal fondé, doit être tout aussi rejeté ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2023-0103 REP du 06 mars 2023 de madame AKOSSI Solange et autres est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de mesdames AKOSSI Solange, AKOSSI MOBIO Emilie Franceline, AKOSSI AGOBRE Albertine Noëlle, AKOSSI Jean Félicité, AKOSSI GNAMBA Marie Rose et DJAKOUA SOUGBE Pauline, messieurs MANKAMBOU Guy Roger, AKOSSI NANHO Jean Marcellin, AKOSSI DJEKE André Claver, AKOSSI AHUI John William, AKOSSI KOTOKRO Jean-Baptiste, AKOSSI Harris Désiré Aimé et AKOSSI DJIRABOU David ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Téhua, Mme Gilbernair BAYA Judith, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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