Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 412 du 25/06/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2022-187 T.OPP DU 25 NOVEMBRE 2022

 

ARRET N° 412

COMPAGNIE IVOIRIENNE DE PRODUCTION D’ELECTRICITE DITE CIPREL C/ ARRET N° 236 DU 29 JUIN 2022 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 
Vu     la requête, enregistrée le 25 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-187 T. OPP, par laquelle la Compagnie Ivoirienne de Production d’Electricité dite CIPREL, agissant aux poursuites et diligences de madame DIALLO KADIDJATOU, sa Directrice Générale, ayant pour Conseil le cabinet Emeritus, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Eglise Saint Jacques, angle rue J5-J7, boîte postale 73 Post’Entreprises Abidjan 01, téléphone 27 22 41 70 11, 27 22 41 74 03, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 236 du 29 juin 2022 du Conseil d’Etat ayant déclaré nuls et de nul effet les actes suivants délivrés à la Compagnie Internationale d’Aménagement des Terrains dite CIAT par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam :

    - le certificat de propriété foncière n° 06000485 du 18 janvier 2013 portant sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° A, d’une superficie de 05 ha 03 a 63 ca, objet du titre foncier n° 3.283 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, délivré suivant arrêté de concession provisoire n° 12-2066/MCAU/ DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

    - le certificat de propriété foncière n° 06000502 du 05 mars 2013 portant sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° C, d’une superficie de 48 ha 34 a 34 ca, objet du titre foncier n° 3.282 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, délivré suivant arrêté de concession provisoire n° 12-2065/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

    - le certificat de propriété foncière n° 06000829 du 04 octobre 2013 portant sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° B, d’une superficie de 140 ha 57 a 90 ca, objet du titre foncier n° 3.284 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, délivré suivant arrêté de concession provisoire n° 12-2063/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

Vu    l’arrêt attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 23 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui la requête, le 05 juin 2023, et le rapport, le 20 janvier 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    le mémoire de messieurs KANGA ASSOUMOU et KOFFI N’TAMON, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 16 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil le cabinet Coulibaly Panfolhie et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que la Compagnie Internationale d’Aménagement des Terrains Urbains dite CIAT, bénéficiaire des actes déclarés nuls et de nul effet par l’arrêt attaqué, à laquelle la requête a été notifiée le 31 mai 2023, par le canal de son Conseil Maître Laurent GUEDE LOGBO, n’a pas produit de mémoire ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 20 janvier 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    les observations écrites après rapport de la CIPREL, parvenues les 24 janvier et 04 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir le Conseil d’Etat supprimer les effets de l’arrêt attaqué à son égard et, statuant à nouveau, déclarer irrecevable la requête initiale ; 

Vu    les observations écrites après rapport de la CIAT, parvenues le 28 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir le Conseil d’Etat supprimer les effets de l’arrêt attaqué à l’égard de la CIPREL ;

Vu    les observations écrites après rapport de messieurs KANGA ASSOUMOU et KOFFI N’TAMON, parvenues le 29 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï  le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise par lui établie le 24 octobre 2007, monsieur KANGA Assoumou, Roi des Abouré EHE de Grand-Bassam, agissant au nom et pour le compte de la communauté villageoise de Moossou, a donné mandat à monsieur KOFFI N’TAMON Léandre à l’effet de procéder au lotissement de la parcelle de terrain, d’une superficie de 150 ha 00 a 05 ca, sise à Modeste, dénommé « VENISE », approuvé par arrêté n° 14-0470/ MCLAU/DGUF/DU du 18 août 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, publié au Journal officiel le 29 janvier 2015 ;

          Considérant que monsieur KANGA Assoumou, Roi des Abouré EHE de Moossou, a, suivant attestation de propriété coutumière du 24 juillet 2009, cédé à la Compagnie Internationale d’Aménagement des Terrains dite CIAT la parcelle de terrain, d’une superficie de 200 ha, sise à « Madame Bon Coin », route de Bassam ;

          Que, suite à la délivrance de cette attestation, le 12 février 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a délivré à la CIAT la lettre d’attribution n° 10-0684/ MCUH/CAB sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 194 ha 50 ca 00 a, sise à Port-Bouët, Route de Bassam, Commune de Port-Bouët ;

          Que, par arrêtés n° 12-2066/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC, n° 12-2065/ MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC et n° 12-2063/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 13 novembre 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la CIAT la concession provisoire des parcelles de terrain formant respectivement les lots n° A, d’une superficie de 05 ha 03 a 63 ca, objet du titre foncier n° 3.283 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, n° C, d’une contenance de 48 ha 34 a 34 ca, objet du titre foncier n° 3.282 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam et n° B, d’une superficie de 140 ha 57 a 90 ca, du lotissement Route de Bassam, objet du titre foncier n° 3.284 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

          Que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam a délivré à la CIAT les certificats de propriété foncière n° 06000485 du 18 janvier 2013, n° 06000502 du 05 mars 2013 et n° 06000829 du 04 octobre 2013 sur lesdites parcelles de terrain ;

          Considérant que, suivant acte de vente du 11 décembre 2013 dressé par Maitre T BINTOU COULIBALY-DOUMATEY, Notaire, la CIAT a cédé, à  la Compagnie Ivoirienne de Production d’Electricité dite CIPREL, la parcelle de terrain, d’une contenance de 06 hectares, issue du titre foncier n° 3.282 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; que, sur le fondement de cette acquisition, la CIPREL a obtenu le certificat de mutation foncière n° 06000006 du 26 juin 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 4 092 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

          Considérant que, sur saisine de messieurs KOFFI N’TAMON Léandre et KANGA Assoumou, le Conseil d’Etat, par arrêt n° 236 du 29 juin 2022, a, pour violation des règles de compétences, déclaré nuls et de nul effet les certificats de propriété foncière délivrés à la CIAT ;

          Que, soutenant n’avoir été ni appelée ni représentée à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt n° 236 du 29 juin 2022 susvisé, la CIPREL a, le 25 novembre 2022, formé tierce opposition contre ledit arrêt ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 98 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « La tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement. » ;

          Considérant qu’en l’espèce les titres de propriété détenus par la CIAT, de laquelle la CIPREL tient ses droits, ont été annulés ;

          Qu’en effet, l’arrêt n° 236 du 29 juin 2022, objet de la tierce opposition, annulant les certificats de propriété foncière de la CIAT sur les parcelles de terrain urbain en litige, a ordonné la radiation du livre foncier des droits issus des certificats de propriété foncière délivrés à la CIAT ; qu’en outre, le recours en révision initié par la CIAT contre ledit arrêt, a été rejeté par arrêt n° 411 du 25 juin 2025 du Conseil d’Etat ;

          Que, dès lors, la requête de la CIPREL, tendant à obtenir la suppression des effets de l’arrêt n° 236 du 29 juin 2022 en ce qui la concerne personnellement, doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2022-187-T.OPP du 25 novembre 2022 de la Compagnie Ivoirienne de Production d’Electricité dite CIPREL est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la Compagnie Ivoirienne de Production d’Electricité dite CIPREL, représentée madame DIALLO KADIDJATOU, sa Directrice Générale ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, Rapporteur ;  Monsieur KOUAME Téhua, Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                                      LE GREFFIER