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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 380 du 18/06/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2023-0259 REP DU 1ER JUIN 2023

 

ARRET N° 380

SIMY GILDAS BADIZON C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0259 REP, par laquelle monsieur SIMY Gildas Badizon, ayant pour Conseil Maître Hippolyte YAO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, rue J 75, derrière l’Ecole Internationale Clairefontaine, résidence Climbié, 1er étage, porte à droite, 06 boîte postale 1762 Abidjan 06, téléphone 27 22 20 28 78, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-08687/MCLU/DGUF/DDU/COD/AE1/NDL du 11 octobre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame DJABI Karidyata la concession définitive du lot n° 4335, îlot n° 386, d’une superficie de 416 mètres carrés, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 213.807 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu        l’acte attaqué ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu        le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 22 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Djorogobité 2, à qui la requête, le 18 octobre 2024, et le rapport, le 06 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les  pièces desquelles il  résulte  que madame DJABI  Karidyata, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 27 décembre 2024, et le rapport, le 12 mai 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les  pièces desquelles  il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 mai 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu        les  observations  écrites  après  rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 14 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu    les  observations  écrites  après  rapport  de monsieur SIMY Gildas Badizon, parvenues le 20 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la lettre n° 0994/MCLAU/CL/CTJ/BM/KKR du 03 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu         la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu         la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï        le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 05074/MCU/DU/SDAF/DKR du 27 octobre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan du lotissement dénommé Bessikoi, dont il résulte que 583 lots ont été attribués aux détenteurs de droits coutumiers du village d’Abobo-Baoulé et 389 lots à ceux du village de Djorogobité 2 ;

            Considérant que, par attestation d’attribution code n° DJ-CB 0535 M14 du 27 octobre 2015, le Chef du village de Djorogobité 2 a attribué à monsieur SIMY Gildas Badizon les lots numéros 4333, 4334 et 4335, îlot n° 386, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody ;

            Que, voulant consolider ses droits sur lesdits lots, monsieur SIMY Gildas Badizon a découvert que, par arrêté n° 21-08687/MCLU/DGUF/ DDU/COD/AE1/NDL du 11 octobre 2021, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à madame DJABI Karidyata, détentrice de l’attestation d’attribution du 14 décembre 2018 du Chef du village de Djorogobité 2,  la concession définitive du lot n° 4335, îlot n° 386, d’une superficie de 416 mètres carrés, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 213.807 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur SIMY Gildas Badizon a, le 1er juin 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 février 2023 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt donnant qualité pour agir à monsieur SIMY Gildas Badizon et pour existence du recours ordinaire de pleine juridiction ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soutient que la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt donnant qualité pour agir à monsieur SIMY Gildas Badizon, en ce que l’attestation d’attribution villageoise dont il se prévaut ne lui confère aucun droit réel immobilier sur le lot litigieux ;

            Mais, considérant que, monsieur SIMY Gildas Badizon, détenteur d’une d’attestation d’attribution, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un recours de pleine juridiction

            Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, se fondant sur les dispositions de l’article 70 de la loi organique sur le Conseil d’Etat et de l’article 272 nouveau de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 modifiant la loi n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant code de l’Urbanisme et de Droit Foncier Urbain, soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur SIMY Gildas Badizon dispose, pour faire valoir ses droits, du recours de pleine juridiction ;

            Mais, considérant que, la requête vise à obtenir l’annulation d’un acte administratif dont la compétence exclusive incombe à la juridiction administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur SIMY Gildas Badizon invoque un moyen tiré de la violation de la loi ;

            Qu’il fait valoir que l’acte attaqué est illégal, en ce que l’attestation d’attribution du 14 décembre 2018 du Chef du village de Djorogobité 2, fondement dudit acte, a été délivrée à madame DJABI Karidyata en violation de la loi, étant donné que ledit Chef du village lui avait déjà cédé le lot litigieux ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Chef du village de Djorogobité 2, à qui le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a donné pouvoir, par la correspondance du 03 février 2014, a régulièrement cédé le lot litigieux à monsieur SIMY Gildas Badizon, par attestation d’attribution du 27 octobre 2015 ; que ledit bien étant, ainsi, sorti du patrimoine des détenteurs de droits coutumiers, le Chef du village de Djorogobité 2 n’a pu valablement le céder, par l’attestation d’attribution Code DJ/AA/CAFF/2017/N° 0602 du 14 décembre 2018 à  madame DJABI Karidyata ;

            Que, dès lors, l’acte attaqué délivré sur l’assise de ladite attestation d’attribution procède d’une violation de la loi et ne peut qu’être annulé ;

DECIDE :

Article 1er :   la  requête  numéro CE-2023-0259  REP  du  1er  juin 2023 de monsieur SIMY Gildas Badizon est recevable et bien fondée ;

Article 2 :       est annulé l’arrêté n° 21-08687/MCLU/DGUF/DDU/COD/AE1/NDL du 11 octobre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame DJABI Karidyata la concession définitive du lot n° 4335, îlot n° 386, d’une superficie de 416 mètres carrés, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 213.807 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Article  3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit  arrêté ;                                                                                                                                                                                                                      
Article 4 :       les frais sont laissés à la charge du Trésor public ;

Article 5 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ;

             Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur, mesdames ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAI Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER