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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 522 du 27/12/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE - REJET

REQUETE N° 2017-126 REP DU 26 AVRIL 2017

 

ARRET N° 522

OUBDA FELICIENNE EPOUSE SOME C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2023

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 

Vu         la requête, enregistrée le 26 avril 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-126 REP , par laquelle madame OUBDA Félicienne épouse SOME, ayant pour Conseil Maître WOGNIN HOUA Jean-Claude, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, avenue 12, rue 5, ex-cité RAN, non loin du restaurant ABOUSSOUAN, immeuble à côté de la pharmacie Sainte Jeanne d’Arc, 2 étage, 11 boîte postale 1111 Abidjan 11, téléphone 20 01 11 78, 51 41 26 11, 79 13 20 85, télécopie 21 24 01 99, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

    - la lettre n° 727/P-GBM du 12 novembre 1999 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant attribution de la concession provisoire à monsieur JABER Samir de la parcelle de terrain formant le lot n° 1834, îlot n° 187, quartier CAFOP II ;

    - la lettre n° 292/P-GBM du 26 mars 2013 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant transfert à monsieur JABER Saybou de la parcelle de terrain, formant le lot n° 1834, îlot n° 187, d’une superficie de 600 mètres carrés, quartier CAFOP II ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Grand-Bassam, à qui la requête, le 18 octobre 2017, et le rapport, le 26 juin 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 19 octobre 2017, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       le mémoire de monsieur SAM JABER, fils de feu JABER Samir, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 28 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par le canal de son Conseil YAO KOFFI Marius, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire de JABER SAYBOU, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 20 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Anthony, Fofana et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de madame JABER DOUNA épouse ZAAROURI, fille de monsieur SAM JABER, parvenu le 22 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, et tendant à contester les propos qui lui ont été prêtés dans le procès-verbal d’audition dressé par exploit d’huissier en date du 09 janvier 2016 ;

Vu       les mémoires de madame OUBDA Félicienne épouse SOME, parvenus les 21 juin 2018 et 28 février 2019, par le canal de son Conseil et tendant à voir ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que les juges de fond statuent sur la plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux par elle déposée devant la section de Tribunal de Grand-Bassam ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame OUBDA Félicienne épouse SOME, parvenues le 06 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, à voir ordonner une mise en état ;

Vu       les observations écrites de monsieur JABER SAYBOU, parvenues le 07 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Anthony, Fofana et Associés, et tendant au rejet de la requête ;                                                                   

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur SAM JABER, à qui le rapport a été notifié le 20 juin 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame JABER SOUNIA épouse ZAAROURI, à qui le rapport a été notifié le 14 juillet 2023, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

          Considérant que madame OUBDA Félicienne épouse SOME expose qu’embauchée courant janvier 1995 par monsieur JABER Samir en qualité de fille de ménage, elle percevait mensuellement la somme de cent mille (100.000) francs CFA, revue à la hausse à cent cinquante mille (150.000) francs CFA ; que son employeur, après trois (03) mois de service, l’a mise à la disposition de sa mère malade, au Liban ;

          Que, durant son séjour au Liban, poursuit-elle, son employeur ne lui versait que la somme de cinquante mille (50.000) francs CFA, l’autre partie de son salaire, d’un montant de cent mille (100.000) francs CFA, était conservée pour son compte, par celui-ci, sous forme d’épargne ;

          Que, en ayant totalisé, selon elle, quatre (04) années de service au Liban, une économie d’un montant de deux millions quatre cent mille (2.400.000) francs CFA entre les mains de son employeur, elle a demandé à monsieur JABER Samir de lui acheter une maison ;

          Que, faisant droit à sa demande, fait-elle observer, monsieur JABER Samir lui a acheté le lot n° 1834, îlot n° 187, du lotissement CAFOP II, Commune de Grand-Bassam au prix d’un million quatre cent mille (1.400.000) francs CFA ; que, cependant, celui-ci a enregistré l’acquisition en son nom propre avec la promesse de procéder à la mutation à son profit dès son retour du Liban ;

          Considérant que, par lettre n° 727/P-GBM du 12 novembre 1999, le Préfet du Département de Grand-Bassam a attribué ledit lot à monsieur JABER Samir ;

          Que, par lettre n° 292/P-GBM du 26 mars 2013, la même autorité administrative a transféré ladite parcelle de terrain à monsieur JABER Saybou, fils de monsieur JABER Samir, décédé en février 2015 ;

          Qu’estimant illégales les lettres susvisées, madame OUBDA Félicienne épouse SOME a, le 26 avril 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 11 novembre 2016 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre d’attribution du 12 novembre 1999

          Considérant que madame OUBDA Félicienne épouse SOME sollicite l’annulation de la lettre n° 727/P-GBM du 12 novembre 1999 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant attribution de la concession provisoire à monsieur JABER Samir de la parcelle de terrain, formant le lot n° 1834, îlot n° 187, quartier CAFOP II ;

          Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif auquel s’est substitué un autre acte est irrecevable ;

          Considérant, en l’espèce, que la lettre du Préfet du Département de Grand-Bassam transférant le lot litigieux à monsieur JABER Saybou s’est substituée à la lettre du 12 novembre 1999 attribuant ledit lot à monsieur JABER Samir ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre d’attribution du 12 novembre 1999 doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre de transfert du 26 mars 2013

          Considérant que monsieur JABER Saybou articule deux (02) moyens d’irrecevabilité, l’un tiré du défaut d’intérêt et de la qualité pour agir et, l’autre, de l’existence du recours parallèle ;

Sur le défaut de qualité et d’intérêt pour agir

          Considérant que monsieur JABER Saybou invoque le défaut de qualité et intérêt pour agir de madame OUBDA Félicienne épouse SOME, en ce que la créance et le prétendu mandat verbal dont elle se prévaut ne lui confèrent pas des titres de propriété sur la parcelle de terrain revendiquée ;

          Mais, considérant que madame OUBDA Félicienne épouse SOME revendique la propriété de la parcelle de terrain en cause, au motif que ladite parcelle de terrain a été acquise pour son compte ; que, dès lors, elle justifie d’un intérêt et de la qualité pour agir ;

Sur l’existence de recours parallèle

          Considérant que monsieur JABER Saybou soulève l’irrecevabilité de la requête pour existence d’un recours parallèle, en ce que madame OUBDA Félicienne épouse SOME ne peut se fonder sur l’existence d’une créance et d’un mandat spécial pour obtenir l’annulation de la lettre de transfert attaquée ;

          Mais, considérant que madame OUBDA Félicienne épouse SOME sollicite l’annulation de la lettre de transfert attaquée pour illégalité ; qu’une telle demande ne peut être obtenue que par la voie du recours en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le moyen ne peut prospérer ;

          Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre de transfert attaquée, introduites dans les forme et délais prescrits par la loi, doivent être déclarées recevables ;

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de la lettre de transfert attaquée, madame OUBDA Félicienne épouse SOME soutient que la parcelle de terrain litigieuse a été acquise pour son compte et avec ses revenus ; que c’est à tort que l’acte attaqué a été délivré à monsieur JABER Saybou ;

          Mais, considérant, en l’espèce, que madame OUBDA Félicienne épouse SOME ne rapporte aucune preuve pour corroborer ses déclarations ; que, par ailleurs, le procès-verbal d’audition du 09 janvier 2016, sérieusement contesté, ne peut fonder sa requête ; qu’il s’ensuit que la requête ne peut qu’être rejetée ;      

D E C I D E 

Article 1er :   les conclusions de la requête n° 2017-126 REP du 26 avril 2017 de madame OUBDA Félicienne épouse SOME tendant à l’annulation de la lettre n° 727/P-GBM du 12 novembre 1999 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant attribution de la concession provisoire à monsieur JABER Samir de la parcelle de terrain, formant le lot n° 1834, îlot n° 187, quartier CAFOP II, sont irrecevables ;

Article 2 :      les conclusions de la requête n° 2017-126 REP du 26 avril 2017 de madame OUBDA Félicienne épouse SOME tendant à l’annulation de la lettre n° 292/P-GBM du 26 mars 2013 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant transfert à monsieur JABER Saybou de la parcelle de terrain, formant le lot n° 1834, îlot n° 187, d’une superficie de 600 mètres carrés, quartier CAFOP II, sont recevables mais mal fondées ;

Article 3 :      elles sont rejetées ;

Article 4 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame OUBDA Félicienne épouse SOME ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, ATSE ASSI Camille, Rapporteur, Monsieur KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, M. YAPI AKOLOS Erick KOUASSI, Conseillers ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres SAVANE Aïssata et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER