Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 523 du 27/12/2023
CONSEIL D'ETAT |
DESISTEMENT |
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REQUETES N° CE-2022-197 S/EX DU 12 DECEMBRE 2022 N° CE-2023-0069 IV DU 19 AVRIL 2023 |
ARRET N° 523 |
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ASSOCIATION SPORTIVE IVOIRE GOLF CLUB DITE AS-IGC C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-197 S/EX, par laquelle l’Association Sportive Ivoire Golf Club dite AS-IGC, représentée par monsieur René AMANY, son Président, ayant pour Conseil Maître Michel Henry KOKRA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera M’Badon, 20 boîte postale 464 Abidjan 20, téléphone 0747668768, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la lettre n° 0647/PA/SG2 du 02 août 2022 du Préfet du Département d’Abidjan portant mise en demeure de cessation d’activités ; Vu la requête en intervention volontaire n° CE-2023-0069 IV du 19 avril 2023 de l’Association Sportive Ivoire Golf Club dite AS-IGC, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur KEI BOGUINARD Patrick, Président de ladite association et tendant au désistement d’instance ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 05 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à ordonner le sursis à l’exécution de la mise en demeure attaquée ; Vu le mémoire du Préfet du Département d’Abidjan, parvenu le 17 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA DOUMBIA-BAMBA, KODJO-AKA et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, à qui la requête a été notifiée le 02 mars 2023, n’a pas produit de mémoire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que messieurs René AMANY, MENUDIER Jean Louis, PADOVANI Marcel Hubert, JACQUIN Michel Emmanuel et KONAN Philippe Dominique exposent que, pour faire renaître la pratique du Golf et assurer la promotion de ce sport, ils ont, le 26 mai 2021, saisi la Préfecture d’Abidjan d’une nouvelle déclaration et d’une demande d’agrément de l’association ; Que, par lettre n° 1383/PA/SG/D1 du 30 décembre 2021, le Préfet du Département d’Abidjan a rejeté leur demande pour, entre autres motifs, absence de l’élection des membres du Conseil d’Administration comme le stipule les statuts de l’Association, cumul de poste aux commissariats aux comptes et à la trésorerie par monsieur Michel JACQUIN et a recommandé la tenue d’une assemblée générale plus consensuelle ; Considérant que, motif pris de ce que la procédure de déclaration et de demande d’agrément de l’Association Sportive Ivoire Golf Club est restée inachevée, qu’elle ne détient pas de récépissé de déclaration et ne figure pas sur la liste des associations régulièrement déclarées, le Préfet du Département d’Abidjan a, par lettre n° 0647/PA/SG2 du 02 août 2022, mis l’association en demeure de cesser toutes activités ; Qu’estimant illégale ladite lettre, l’Association Sportive Ivoire Golf Club a, le 12 décembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 27 septembre 2022 ; Considérant que, suivant requête en intervention volontaire enregistrée sous le n° CE 2023-0069 IV du 19 avril 2023, l’Association Sportive Ivoire Golf Club dite AS-IGC, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur KEI BOGUINARD Patrick, Président de ladite association, déclare se désister de la procédure de sursis, en ce que, conformément à la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a délivré à ladite association le récépissé de déclaration d’association n° 0705/MIS/DGAT/DAG/SDVA du 27 janvier 2023 ; que ledit récépissé de déclaration a été inséré le 07 février 2023 au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ; Considérant que les requêtes n° CE-2022-197 S/EX du 12 décembre 2022 et CE-2023-0069 IV du 19 avril 2023 de l’Association Sportive Ivoire Golf Club dite AS-IGC sont connexes, en ce qu’elles concernent les mêmes parties et ont le même objet ; qu’il convient d’ordonner leur jonction afin d’y statuer par un seul et même arrêt ; Considérant que rien ne s’oppose à la demande de désistement d’instance ; qu’il convient de lui en donner acte ; D E C I D E Article 1er : les requêtes n° CE-2022-197 S/EX du 12 décembre 2022 et n° CE-2023-0069 IV du 19 avril 2023 de l’Association Sportive Ivoire Golf Club dite AS-IGC sont jointes ; Article 2 : Il est donné acte à l’Association Sportive Ivoire Golf Club dite AS-IGC de son désistement d’instance ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de l’Association Sportive Ivoire Golf Club dite AS-IGC, représentée par monsieur KEI BOGUINARD Patrick, son Président ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Préfet du Département d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs YAPI AKOLOS Erick KOUASSI et ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître SAVANE Aïssata, assistée de Maître SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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