Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 370 du 18/06/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-177 REP DU 14 AVRIL 2022 |
ARRET N° 370 |
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WALLEY-GOLI EPOUSE CAMARA LOLA MARIA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-177 REP, par laquelle madame WALLEY-GOLI épouse CAMARA Lola Maria, ayant pour Conseil le cabinet BOA Olivier Thierry, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, tour BIAO, 15ème étage, 01 boîte postale 5465 Abidjan 01, téléphone 27 20 21 67 63, 27 20 21 67 64, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 20-05040/MCLU/DGUF/DDU/COD-YAP/ CAD1 du 15 avril 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BURAIMA FATAHO la concession définitive du lot n° 46 BIS, d’une superficie de 759 mètres carrés, du lotissement M’Badon Parcelle Loba Assike, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.300 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 17 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 1er décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef d’Antenne du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Cocody, à qui la requête, le 16 juin 2023, et le rapport, le 30 janvier 2025, ont été notifiés, par exploits de Maitre DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur BURAIMA FATAHO, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 19 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet LEBOUATH C. Marc, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur MAKAMBOU Gnanwa Affôh Esaïe, Chef du village de M’BADON, parvenu le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BURAIMA FATAHO, à qui le rapport a été notifié le 29 janvier 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur MAKAMBOU Gnanwa Affôh Esaïe, à qui le rapport a été notifié le 30 janvier 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le courrier du 07 février 2025 de madame MAMBO C., secrétaire de l’Avocat LEBOUATH C. Marc, annonçant le décès dudit Avocat ; Vu les observations écrites après rapport de madame WALLEY-GOLI épouse CAMARA Lola Maria, parvenues le 10 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu le courrier du 14 mai 2025 de monsieur BURAIMA FATAHO, parvenu à la même date au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu la loi no 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi no 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 04048/MCU/DU/SDAF du 27 avril 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le lotissement dénommé M’Badon Parcelle Loba Assike, Commune de Cocody, Circonscription Foncière de Riviera, initié par monsieur LOBA ASSIKE, lequel lotissement est limitrophe du lotissement cité SYNACASS-CI de la même Circonscription Foncière ; Considérant que le lotissement M’BADON PARCELLE LOBA ASSIKE, frappé d’une servitude d’installation de lignes électriques à haute tension et sans servitude de passage sur le lot n° 46 BIS, est mitoyen du lot n° 46, îlot n° 04, du lotissement cité SYNACASS-CI appartenant à monsieur BURAIMA FATAHO ; Que ledit lot est, également, mitoyen du lot n° 27, îlot n° 4, attribué à madame WALLEY-GOLI épouse CAMARA Lola Maria du lotissement M’Badon Parcelle Loba Assike, objet du titre foncier n° 205.507 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Considérant que, le 07 octobre 2005, monsieur LOBA ASSIKE a « cédé » à monsieur BURAHIMA FATAHO le lot n° 46 BIS susvisé, d’une superficie de 759 mètres carrés ; Considérant que, par courrier n° 538/MSUA/DAUD du 1er décembre 2015, le Directeur de l’Assainissement Urbain et du Drainage du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, en réponse au Directeur du Domaine Urbain du Ministère susnommé, confirmant la mainlevée de cette servitude de lignes électriques à haute tension, a indiqué que le lot n° 46 BIS, du lotissement M’Badon Parcelle Loba Assike, « anciennement un couloir technique électrique qui a fait l’objet d’abandon », pouvait faire l’objet d’attribution à monsieur BURAIMA FATAHO ; Considérant que, le 29 juin 2016, le Directeur du Domaine Urbain du Ministère de la Construction du Logement et de l’Urbanisme a délivré à madame WALLEY-GOLI épouse CAMARA Lola Maria l’attestation domaniale numéro 1609032/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/ KA2 sur le lot n° 27, îlot n° 4 susvisé ; que, le 11 janvier 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui en a accordé la concession définitive par arrêté n° 19-00113/ MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/MTN/KA ; Considérant que, le 09 octobre 2019, le Directeur du Domaine Urbain du Ministère de la Construction du Logement et de l’Urbanisme a délivré à monsieur BURAIMA FATAHO l’attestation domaniale numéro 1906001/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AE3/PAG sur le lot n° 46 BIS susvisé ; Considérant que, courant 2020, madame WALLEY-GOLI épouse CAMARA Lola Maria a entrepris des travaux sur une partie du lot n° 46 BIS, du lotissement M’Badon Parcelle Loba Assike ; Considérant que, par exploit du 19 avril 2021 de Maître SIAKA Bakari Robert, Commissaire de Justice, monsieur BURAIMA FATAHO a assigné madame WALLEY-GOLI épouse CAMARA Lola Maria devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, aux fins de déguerpissement du lot n° 46 BIS, du lotissement M’Badon Parcelle Loba Assike ; Qu’à l’occasion de cette procédure, madame WALLEY-GOLI épouse CAMARA Lola Maria a découvert que, par arrêté n° 20-05040/MCLU/DGUF/DDU/COD-YAP/CAD1 du 15 avril 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur BURAIMA FATAHO la concession définitive du lot n° 46 BIS, du lotissement susvisé, objet du titre foncier n° 208.300 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Qu’estimant illégal cet acte, madame WALLEY-GOLI épouse CAMARA Lola Maria a, le 14 avril 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 décembre 2021 resté sans réponse ; SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame WALLEY-GOLI épouse CAMARA Lola Maria invoque deux moyens tirés de la violation de la loi et de l’inexistence ; Sur le moyen tiré de la violation de la loi Considérant que madame WALLEY-GOLI épouse CAMARA Lola Maria soutient que l’acte attaqué viole l’article 2 de l’arrêté n° 0100 du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013, déterminant les modalités d'application de l'ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains et pourrait porter atteinte à son droit de passage sur le lot litigieux ; Sur la branche du moyen tenant à la méconnaissance de l’article 2 de l’arrêté n° 0100 du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013, déterminant les modalités d'application de l'ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains Considérant que madame WALLEY-GOLI épouse CAMARA Lola Maria soutient que l’arrêté attaqué a accordé la concession définitive du lot n° 46 BIS à monsieur BURAIMA FATAHO, alors qu’il n’avait aucun lien de droit avec le lot litigieux et, ce, en violation de l’article 2 de l’arrêté n° 100 susvisé ; Mais, considérant que monsieur BURAIMA FATAHO a produit l’« attestation d’attribution » du 07 octobre 2005 à lui délivrée par monsieur LOBA ASSIKE, initiateur du lotissement, établissant, ainsi son lien de droit avec le lot litigieux ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur la branche du moyen tenant à l’atteinte au droit de passage sur le lot litigieux Considérant que madame WALLEY-GOLI épouse CAMARA Lola Maria soutient que la mise en œuvre de l’arrêté attaqué pourrait, à terme, la priver de son droit de passage et d'accès à sa résidence mitoyenne du lot litigieux ; Mais, considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des propres productions de la requérante, que, selon l’avis de servitude n° 001096/MCLU/DGUF/DU/SDPU du 02 avril 2019 du Directeur de l’Urbanisme, le lot litigieux n’est, à cette date, frappé d’aucune servitude de Considérant que madame WALLEY-GOLI épouse CAMARA Lola Maria invoque l’inexistence juridique de l’acte attaqué en ce que, d’une part, ledit arrêté est fondé sur une « attestation d’attribution » sur un lot frappé d’une servitude et que, d’autre part, monsieur BURAIMA FATAHO n’est pas inscrit dans le guide de répartition des lots du lotissement M’Badon Parcelle Loba Assike ; Sur la branche du moyen tenant à la « cession » d’un lot frappé de servitude Considérant que madame WALLEY-GOLI épouse CAMARA Lola Maria soutient que l’existence d’une servitude de lignes électriques à haute tension sur le lot litigieux rend impossible sa cession ; Considérant que la servitude est la charge qui grève un immeuble, obligeant son propriétaire soit à tolérer certains actes d'usage, soit à s'en abstenir lui-même ; que la servitude n’affecte pas l’existence de la propriété ou la possession, mais seulement l’exercice des droits y attachés ; qu’ainsi, la servitude, si elle comporte des limites à l’habitation, naffecte pas le droit à la cession ; Qu’en dehors de l’Administration, la demande de mainlevée d’une servitude est ouverte à l’intéressé qui établit un lien de droit entre lui et le lot frappé de ladite servitude, comme en l’espèce, monsieur BURAIMA FATAHO, détenteur d’une attestation de « cession », qui en a obtenu la mainlevée ; que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Sur la branche du moyen tenant à la non-inscription de monsieur BURAHIMA FATAHO dans le guide de répartition des lots du lotissement M’Badon Parcelle Loba Assike Considérant que madame WALLEY-GOLI épouse CAMARA Lola Maria soutient que, pour faire la preuve de son lien de droit avec le lot revendiqué, le demandeur d’un arrêté de concession définitive doit, cumulativement, détenir une attestation villageoise et être inscrit dans le guide de répartition des lots du lotissement concerné et que, dès lors que l’une de ces deux conditions, notamment la non-inscription dans le guide de répartition des lots, n'est pas remplie, cela affecte l’acte attaqué « d’une irrégularité tellement grossière qui en fait un acte inexistant » ; Mais, considérant que la seule détention d’une attestation d’attribution établit le lien de droit dont s’agit ; qu’au surplus, la non-inscription de monsieur BURAHIMA FATAHO dans le guide de répartition des lots du lotissement M’Badon Parcelle Loba Assike est justifiée par le fait que le lot en cause, alors frappé d’une servitude d’installation de lignes électriques haute tension ne figurait pas dans ledit guide, au titre des lots réservés à l’habitation et, par conséquent, aucun nom ne pouvait y être inscrit ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-177 REP du 14 avril 2022 de madame WALLEY-GOLI épouse CAMARA Lola Maria est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame WALLEY-GOLI épouse CAMARA Lola Maria ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT JUIN DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou Conseillers d’Etat ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et PREGNON Seri Lambert, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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