Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 471 du 30/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0612 REP DU 05 DECEMBRE 2023 |
ARRET N° 471 |
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ABY KOMIEN ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABOBO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 05 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023- 0612 REP, par laquelle messieurs ABY Komien, ABY Kokoua, ABY Kokoua Hermann Verdier, ABY Séka Herbert Vivien, ABY Séka N’kou Julus et madame ABY Niangoran Lucienne, ayant pour Conseil le cabinet BAKO et COULIBALY, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 8ème tranche, immeuble DRAMERA, bâtiment B, 2ème étage, porte B5, à proximité de l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire, 27 boîte postale 993 Abidjan 27, téléphone 27 22 21 30 78, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - le certificat de propriété foncière n° 02001051 du 05 novembre 2007 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III à monsieur DRAME YOUSSOUF sur la parcelle de terrain, formant l’îlot n° 322, sise à ANYAMA/CEG SOTRA, d’une superficie de 2400 mètres carrés, objet du titre foncier n° 109 443 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de mutation de propriété foncière n° 15000318 du 11 novembre 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo délivré à la société FILAKO SERVICE INTERNATIONAL sur l’îlot n° 321, d’une superficie de 5 400 mètres carrés, sise à ANYAMA CEG,objet du titre foncier n° 106 766 de la Circonscription Foncière de Bingerville/ ANYAMA ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui la requête, le 09 décembre 2024, et le rapport, le 13 juin 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la société IVOIRE FILAKO SERVICE INTERNATIONAL, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 15 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Georges Patrick VIEIRA, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DRAME Youssouf, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête a été notifiée le 17 mars 2025 à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 juin 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ABY Komien et autres, parvenues le 30 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DRAME Youssouf, parvenues le 26 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la société IVOIRE FILAKO SERVICE INTERNATIONAL, parvenues le 20 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 18 avril 2007, le Chef du village de Christiankoi a délivré une attestation d’attribution villageoise à la famille ABY sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 3 ha 74 a 69 ca, sise dans la Commune d’Anyama, quartier CEG, 2ème extension ; Considérant que monsieur ABY KOMIEN et autres, membres de la famille ABY, ont découvert que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III a, sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n° 3670/MCU/DDU/SDPAA/SCA/YK du 02 février 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, délivré, le 05 novembre 2007, le certificat de propriété foncière n° 02001051 à monsieur DRAME YOUSSOUF sur la parcelle de terrain, formant l’îlot n° 322, sise à ANYAMA/CEG SOTRA, d’une superficie de 2400 mètres carrés ; Qu’ils ont, également, découvert que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo a, sur le fondement de l’acte de vente des 27 novembre 2013 et 30 septembre 2015 de Maître AHOBAUT-BESSE Fulgence, Notaire, délivré, le 11 novembre 2015, à la société FILAKO SERVICE INTERNATIONAL le certificat de mutation de propriété foncière n° 15000318 sur l’îlot n° 321, d’une superficie de 5 400 mètres carrés, sise à ANYAMA CEG, Sous-préfecture de Bingerville ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur ABY KOMIEN et autres ont, le 05 novembre 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 12 septembre 2023 demeuré sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête, introduite dans les conditions légales de forme et de délais, doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, monsieur ABY Komien et autres soutiennent que les bénéficiaires desdits actes n’ont pas fait la preuve de leur lien avec les parcelles de terrain litigieuses par leur inscription au guide foncier du village ; Mais, considérant que la délivrance d’un certificat de propriété foncière ou d’un certificat de mutation de propriété foncière n’est pas subordonnée à l’inscription des bénéficiaires desdits actes dans un guide de répartition de lots ; que, par ailleurs, les actes attaqués sont antérieurs à l’attestation d’attribution villageoise des requérants ; que le moyen n’est pas fondé ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête numéro CE-2023-0612 REP du 05 décembre 2023 de messieurs ABY Komien, ABY Kokoua, ABY Kokoua Hermann Verdier, ABY Séka Herbert Vivien, ABY Séka N’kou Julus et madame ABY Niangoran Lucienne est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs ABY Komien, ABY Kokoua, ABY Kokoua Hermann Verdier, ABY Séka Herbert Vivien, ABY Séka N’kou Julus et madame ABY Niangoran Lucienne ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de Monsieur KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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