Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 479 du 30/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2025-0001 REV DU 03 JANVIER 2025 |
ARRET N° 479 |
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SOCIETE OBROU SERVICE C/ ARRET N° 354 DU 26 JUIN 2024 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2025-0001 REV, par laquelle la société OBROU SERVICE, représentée par son Gérant monsieur AYEMOU Sylvain, ayant pour Conseil Maître OBENG-KOFFI Fian, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Canebière, route du Lycée Technique, résidence Hollando, 01 boîte postale 6514 Abidjan 01, téléphone 27 22 44 68 36, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 354 du 26 juin 2024 du Conseil d’Etat ayant donné acte à messieurs Manda Dénis, ALLOH François et AMIAN Boniface de ce qu’ils ne sont pas partie à la procédure et rejeté la requête en annulation qu’elle a formée avec messieurs BINDJE Ebikoi Faustin et KOUASSI Odjé Jacques contre les actes suivants : - l’arrêté n° 22-01332/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 18 février 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la société LGI-Bâtiments Travaux Publics dite LGI-BTP la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 477.254 mètres carrés, sise à Motobé, Sous-préfecture d’Oghlwapo, objet du titre foncier n° 959 de la Circonscription foncière d’Alépé ; - l’arrêté n°22-01335/ MCLU/DGUF/DDU/SAS/DDU/SAS/DB/KEV du 18 février 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la société LGI-Bâtiments Travaux Publics dite LGI-BTP la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 2.957 mètres carrés, sise à Motobé, Sous-préfecture d’Oghlwapo, objet du titre foncier n° 958 de la Circonscription Foncière d’Alépé ; - l’arrêté n° 22-01336/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 18 février 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la société LGI-Bâtiments Travaux Publics dite LGI-BTP la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 485.083 mètres carrés, sise à Motobé, Sous-préfecture d’Oghlwapo, objet du titre foncier n° 960 de la Circonscription Foncière d’Alépé ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 21 janvier 2025, et le rapport, le 04 juin 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 24 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire du Sous-préfet d’Oghlwapo, parvenu le 13 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire de la société LGI-Bâtiments Travaux Publics dite LGI-BTP, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 21 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUAME K. Maxime, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur ODJE Odjé Simplice, ex-Chef du village de Motobé, cédant des parcelles de terrain litigieuses, parvenu le 21 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUAME K. Maxime, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Oghlwapo, à qui le rapport a été notifié le 13 juin 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la société LGI-BTP, parvenues le 13 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ODJE Odjé Simplice, parvenues le 13 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la société OBROU SERVICE, parvenues le 23 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’en vertu de l’accord du 13 novembre 2016 du collectif des 07 chefs de famille du village de Motobé, détenteurs de droits coutumiers sur diverses parcelles de terrain, monsieur ODJE Odjé Simplice, Chef dudit village, a, par actes notariés du 08 août 2017de Maître Amélie YEMAN, conclu, avec la société OBROU SERVICE, une convention de lotissement de la parcelle de terrain, d’une superficie de 239 ha 40 a 29 ca, sise à Motobé ; Que, sur la base de ladite convention, la société OBROU SERVICE a réalisé, sur la parcelle de terrain susvisée, deux lotissements dénommés « CITE ATLANTIDE 1 » et « MOTOBE BEACH », sis à Motobé, Sous-préfecture d’Oghlwapo, approuvés respectivement par les arrêtés n° 22-00015/MCLU/ DGUF/DU/SDAPU et 22-00016/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 08 juin 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Considérant que, suite à la réunion du 04 mars 2018, le collectif des 07 chefs de famille a donné mandat, le 09 avril 2018, à messieurs ODJE Odjé Simplice et KAKOU Aké Joachim qui, ont, par acte notarié du 11 avril 2018, conclu par-devant Maître COULIBALY Dofoungognon, un protocole d’accord avec la société LGI-Bâtiments Travaux Publics dite LGI-BTP aux fins d’obtention d’arrêtés de concession définitive sur les parcelles de terrain, de superficies respectives de 50 ha 63 a 41 ca et 50 ha 49 a 89 ca, en vue de la réalisation d’un lotissement privé et de la construction de logements ; Que la société OBROU SERVICE s’est heurtée à la société LGI-BTP, détentrice sur lesdites parcelles de terrain des actes suivants : - l’arrêté n° 22-01332/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 18 - février 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 477.254 mètres carrés, sise à Motobé, Sous-préfecture d’Oghlwapo, objet du titre foncier n° 959 de la Circonscription Foncière d’Alépé ; - l’arrêté n° 22-01335/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 18 février 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 2.957 mètres carrés, sise à Motobé, Sous-préfecture d’Oghlwapo, objet du titre foncier de la Circonscription foncière d’Alépé ; - l’arrêté n° 22-1336/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DB/KEV du 18 février 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 485.053 mètres carrés, sise à Motobé, Sous-préfecture d’Oghlwapo, objet du titre foncier de la Circonscription foncière d’Alépé ; Que, sur saisine de la société OBROU SERVICE et messieurs Manda Dénis, ALLOH François, AMIAN Boniface, BINDJE Ebikoi Faustin et KOUASSI Odjé Jacques, membres du collectif des 07 chefs de famille, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 354 du 26 juin 2024, donné acte à messieurs Manda Dénis, ALLOH François et AMIAN Boniface de ce qu’ils ne sont pas partie à la procédure puis rejeté la requête de la société OBROU SERVICE et messieurs BINDJE Ebikoi Faustin et KOUASSI Odjé Jacques, au motif que le moyen unique tiré du faux pris en trois branches tenant à la fausseté du procès-verbal de la réunion du 04 mars 2018, du mandat du 09 avril 2018 donné par les 07 chefs de famille à messieurs ODJE Odjé Simplice et Kacou Aké Joachim et du courrier n° 155-SP-OPO du 07 septembre 2020 du Sous-préfet d’Oghlwapo n’est pas fondé, en ce que la fausseté desdits documents n’est pas établie ; Que c’est contre cet arrêt que la société OBROU SERVICE a formé le présent recours en révision ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que la société LGI-BTP soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce qu’entre le prononcé de l’arrêt attaqué intervenu le 26 juin 2024 et la date d’introduction de ladite requête, le 03 janvier 2025, aucun jugement n’est intervenu pour déclarer fausses les pièces arguées de faux ; Considérant qu’il résulte l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt attaqué et que, toutefois, ce délai court à compter de la découverte du faux ; Considérant qu’il s’évince de ce texte que la recevabilité de la requête n’est pas subordonnée à l’intervention d’un jugement déclarant fausses les pièces arguées de faux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, la société OBROU SERVICE soutient que ledit arrêt a été rendu sur pièces fausses, en ce que, par ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi en police correctionnelle du 22 octobre 2024, le Juge d’Instruction du Pôle Pénal Economique et Financier d’Abidjan a renvoyé messieurs ODJE Odjé Simplice, KAKOU Aké Joachim et BOURGHI Khodor, Gérant de la société LGI-BTP, devant le Tribunal correctionnel pour les faits de faux et usage de faux commis dans certains documents administratifs, notamment le mandat du 09 avril 2018 et le courrier n° 155/SP-OGPO du 07 septembre 2020 du Sous-préfet d’Oghlwapo ; Considérant qu’il résulte des alinéas 1er et 3 de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat qu’il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision contre les arrêts rendus sur pièces fausses et que, le délai prévu à l’alinéa précédent court à compter de la découverte du faux ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi en police correctionnelle du 22 octobre 2024 du Juge d’Instruction est insuffisante pour soutenir que les actes en cause sont faux ; qu’il s’ensuit que, dans ces circonstances, le mandat du 09 avril 2018 et le courrier n° 155/SP-OGPO du 07 septembre 2020 du Sous-préfet d’Oghlwapo ne peuvent pas être considérés comme des pièces fausses ; que, dès lors, la requête, non fondée, doit être rejetée ; SUR L’AMENDE Considérant qu’il résulte de l’article 99 alinéa 4 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA ; Considérant qu’en l’espèce, la société OBROU SERVICE succombe ; qu’il y a lieu de la condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2025-0001 REV du 03 janvier 2025 de la société OBROU SERVICE est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : la société OBROU SERVICE, représentée par son Gérant monsieur AYEMOU Sylvain, est condamnée à une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.00) francs, sont mis à la charge de la société OBROU SERVICE, représentée par son Gérant monsieur AYEMOU Sylvain ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Sous-préfet d’Oghlwapo et au Conservateur de la Propriété Foncière des Hypothèques de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président, KOUAME Tehua, Rapporteur ; Monsieur DADJE Célestin, Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de Monsieur KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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