Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 487 du 30/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-122 T-OPP DU 16 OCTOBRE 2020 |
ARRET N° 487 |
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KANATE MARIE DJENEBA ET AUTRES C/ ARRET N° 106 DU 11 MARS 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-122 T.OPP, par laquelle madame KANATE Marie Djénéba, messieurs ATTA Kouassi N’guettia Moïse et NANA Henri, ayant pour Conseil le cabinet NANA HENRI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, carrefour Cap-Nord, côté SGCI, résidence la Paix II, rez-de-chaussée, appartement 04, non loin de la SGCI, 04 boîte postale 1502, téléphone 27 22 49 38 78 / 27 47 17 75 45, ont formé une tierce opposition contre l’arrêt n° 106 du 11 mars 2020 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté n° 17-0001/MCLAU/SAJC/KM/YKE du 03 mars 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 17-0115/MCU-CAB/CL du 04 janvier 2017 portant partage des lots issus du lotissement dénommé « ADJIN-PALMERAIE » ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 13 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu le mémoire et les observations écrites après rapport du Chef du village d’Adjamé-Bingerville, parvenus le 1er août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA 2YK et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 16 avril 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame KANATE Marie Djénéba et autres, parvenues le 19 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 août 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 16779/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA du 23 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville une parcelle de terrain, d’une superficie de 220 hectares, sise à Bingerville, ex-Palm-CI, Commune de Bingerville ; Considérant que, par lettre n° 16768/MCU/DDU/SDPEAA/KS/DA du 23 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la communauté Villageoise d’Adjin une parcelle de terrain, d’une superficie de 80 hectares, sise à Bingerville, ex-Palm-CI, Commune de Bingerville ; Considérant que, par arrêté n° 10-0012/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 23 septembre 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, sur la parcelle attribuée à la communauté villageoise d’Adjin, approuvé le lotissement dénommé « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville ; qu’à la suite de cette approbation, ladite communauté villageoise a procédé à la vente de plusieurs lots à des tiers, dont madame KANATE Marie Djénéba, messieurs ATTA Kouassi N’guettia Moïse et NANA Henri qui y ont obtenu des arrêtés de concession définitive les 09 juillet, 15 octobre 2019 et 03 juin 2020 ; Considérant qu’en règlement d’un litige foncier opposant la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville et celle d’Adjin relativement à la délimitation des deux espaces, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a pris l’arrêté n° 17-0115/MCU-CAB/CL du 04 janvier 2017 portant partage des lots issus du lotissement dénommé « ADJIN-PALMERAIE », Commune de Bingerville ; Que, par arrêté n° 17-0001/MCLAU/SAJC/KM/YKE du 03 mars 2017, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté portant partage des lots issus du lotissement dénommé « ADJIN PALMERAIE » ; Considérant que, sur saisine du Chef du village d’Adjamé-Bingerville, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 106 du 11 mars 2020, annulé l’arrêté n° 17-0001/MCLAU/SAJC/KM/YKE du 03 mars 2017, au motif que le Ministre chargé de la Construction, en annulant l’arrêté n° 17-0115/MCU-CAB/CL du 04 janvier 2017 qui a créé des droits au profit de la communauté Villageoise d’Adjamé-Bingerville, a méconnu les règles du retrait des actes administratifs créateurs de droits et l’obligation de mise en demeure préalable ; Que c’est contre cet arrêt que madame KANATE Marie Djénéba et autres ont formé le présent recours en tierce opposition ; SUR LA RECEVABILITE DE LA TIERCE OPPOSITION Considérant qu’il résulte de l’article 78 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, que la tierce opposition est une voie de recours par laquelle toute personne qui n’a été ni appelée ni représentée dans l’instance peut contester une décision rendue qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets à son égard ; Considérant qu’en l’espèce, madame KANATE Marie Djénéba et messieurs ATTA Kouassi N’guettia Moise et NANA Henri n’ont été ni appelés ni représentés à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, alors qu’ils détiennent des arrêtés de concession définitive délivrés sur une parcelle de terrain, objet de l’acte attaqué ; qu’ainsi, ils ont la qualité de tiers et que l’arrêt attaqué leur cause préjudice ; Considérant, par ailleurs, que la requête en tierce opposition a été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’il convient de la déclarer recevable et de procéder au réexamen de la requête initiale ; Sur le réexamen de la requête n° 2017-340 REP du 26 octobre 2017 Considérant que madame KANATE Marie Djénéba, messieurs ATTA Kouassi N’guettia Moïse et NANA Henri soulèvent l’irrecevabilité de la requête en annulation en invoquant un moyen unique tiré du défaut de capacité juridique de la communauté villageoise d’Adjamé-Bingerville et du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir à son Chef ; qu’ils soutiennent que la communauté villageoise ne peut ester en justice, en ce qu’elle n’a pas de personnalité juridique ; qu’ils ajoutent que le Chef du village d’Adjamé- Bingerville n’a pas d’intérêt lui donnant qualité pour agir, en ce que les lots ont été attribués à la communauté villageoise et non à sa personne ; Mais, considérant que la communauté villageoise d’Adjamé- Bingerville a agi par l’intermédiaire de son Chef qui est habilité à la représenter devant les juridictions ainsi que dans tous les actes de la vie civile ; qu’en cette qualité, celui-ci justifie d’un intérêt légitime lui donnant qualité pour agir dans la présente cause ; qu’il s’ensuit que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, le Chef du village d’Adjamé-Bingerville invoque un moyen unique tiré du non-respect des règles relatives au retrait des actes administratifs individuels créateurs de droits ; Considérant qu’il est principe qu’un acte administratif individuel créateur de droits ne peut être retiré qu’à la double condition qu’il soit illégal et que son retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux (2) mois ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêté n° 17-0001/MCLAU/SAJC/KM/YKE du 03 mars 2017, par lequel le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté de partage des lots issus du lotissement d’Adjin Palmeraie, est un acte administratif individuel créateur de droits au profit de la communauté Villageoise d’Adjamé-Bingerville ; que le Ministre, qui a rapporté ledit arrêté dans le délai du recours contentieux, n’a cependant pas rapporté la preuve de son illégalité, en violation du principe susvisé ; Qu’il s’ensuit que l’arrêté n° 17-0001/MCLAU/SAJC/KM/YKE du 03 mars 2017 encourt annulation ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en tierce opposition, non fondée, doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2020-122 T.OPP du 16 octobre 2020 de madame KANATE Marie Djénéba et messieurs ATTA Kouassi N’Guettia Moïse et NANA Henri est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame KANATE Marie Djénéba et messieurs ATTA Kouassi N’Guettia Moise et NANA Henri ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et notifiée au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président, Madame Désirée Lydée TAHOU Conseiller Référendaire, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de Monsieur KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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