Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 489 du 30/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-052 REV DU 08 AVRIL 2021 |
ARRET N° 489 |
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THEODORE KWAKU ALEMAWOR HOEGAH C/ ARRET N° 164 DU 29 AVRIL 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-052 REV, par laquelle monsieur Théodore Kwaku Alemawor HOEGAH, ayant pour Conseils Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue A7 Pierre Semard, villa A2, 01 boîte postale 4053 Abidjan 01, téléphone 27 20 30 29 33, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 164 du 29 avril 2020 du Conseil d’Etat ayant rejeté son recours en annulation contre la lettre n° 16-0424/MCU/SVSAA du 03 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme affectant à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI la parcelle de terrain, d’une superficie de 351.528 mètres carrés, du lotissement dénommé « Village-Modeste », sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 1er octobre 2024, et le rapport, le 10 juin 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 31 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les mémoires de la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI, parvenus les 14 novembre 2024 et 20 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 11 juin 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SIDI, à laquelle le rapport a été notifié le 10 juin 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Théodore Kwaku Alemawor HOEGAH, parvenues le 25 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 1er juillet 1951, monsieur Stanislas HOEGAH a formulé, auprès de l’Administration coloniale, une demande de concession rurale portant sur la parcelle de terrain, d’une contenance de 16 hectares 80 ares 10 centiares, sise dans le ressort territorial de l’actuel village de Modeste, inscrite par le Commandant de Cercle de Grand-Bassam dans les registres des années 1954 à 1959 ; Considérant que, suivant attestation de propriété coutumière du 06 février 2015 du Chef du village de Modeste, les ayants droit de feu Stanislas HOEGAH, représentés par monsieur Théodore Kwaku Alemawor HOEGAH, ont obtenu des droits coutumiers sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 11 hectares 53 ares 21 centiares, sise au quartier Konneyville, village de Modeste, Département de Grand-Bassam ; Considérant que, par lettre n° 16-0424/MCU/SVSAA du 03 juin 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a affecté à la SIDI la parcelle de terrain, d’une superficie de 351.528 mètres carrés, du lotissement dénommé « Village-Modeste », Commune de Grand-Bassam ; Considérant que, saisi d’une requête en annulation contre la lettre d’affectation susvisée, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 164 du 29 avril 2020, rejeté la requête de monsieur Théodore Kwaku Alemawor HOEGAH, aux motifs que, d’une part, ni l’antériorité de l’occupation d’une parcelle de terrain ni sa mise en valeur ni la prescription acquisitive ne confèrent des droits sur ladite parcelle et que, d’autre part, il n’a formé aucune opposition contre l’édiction de la lettre d’affectation attaquée ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur Théodore Kwaku Alemawor HOEGAH a formé le présent recours en révision ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et la SIDI soulèvent l’irrecevabilité de la requête en invoquant des moyens tirés de l’absence de cas d’ouverture du recours en révision et du défaut de qualité pour agir du requérant ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de cas d’ouverture de la révision Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et la SIDI soutiennent que les moyens invoqués par monsieur Théodore Kwaku Alemawor HOEGAH ne sont pas susceptibles de donner lieu à la révision de l’arrêt attaqué car ne respectant pas les cas d’ouverture prévus par l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Mais, considérant que, la condition de recevabilité du recours en revision est le respect du délai d’un mois ; Qu’il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir comme mal fondée ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du requérant Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme fait valoir que la requête est irrecevable, en ce que le requérant ne dispose ni de titre d’occupation ni de titre de propriété pouvant justifier qu’il a un lien de droit avec la parcelle de terrain litigieuse ; qu’il conclut qu’à défaut d’avoir produit l’un des titres précités, le requérant n’a pas d’intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité pour agir contre la lettre attaquée ; Mais, considérant qu’il résulte de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le recours en révision est introduit dans un délai d’un mois par les personnes parties aux procès ayant abouti à l’arrêt dont la révision est sollicitée ; qu’il n’est pas contesté que monsieur Théodore Kwaku Alemawor HOEGAH a introduit son recours dans le délai légal et qu’il était partie au procès ayant abouti à l’arrêt attaqué ; Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, monsieur Théodore Kwaku Alemawor HOEGAH invoque trois (3) moyens tirés de la violation des règles relatives à l’enquête de commodo et incommodo, du principe de l’interdiction de la double attribution de la parcelle de terrain litigieuse et de la rétention par l’Administration d’une pièce décisive ; Sur les moyens tirés de de la violation des règles relatives à l’enquête de commodo et incommodo et du principe de l’interdiction de la double attribution de la parcelle de terrain litigieuse Considérant que monsieur Théodore Kwaku Alemawor HOEGAH fait valoir que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a violé la procédure de l’enquête de commodo et incommodo, en ce qu’il n’a pas statué sur l’opposition par lui formée contre la lettre d’affectation litigieuse dans le cadre de ladite enquête ; qu’il soutient en outre que ledit Ministre a opéré une double attribution, en ce que la parcelle de terrain litigieuse a été affectée à la SIDI le 03 juin 2016 sans que n’ait été annulée la concession « rurale » accordée à son défunt père depuis juillet 1951 par l’Administration coloniale ; Mais, considérant que les moyens invoqués par le requérant n’entrent pas dans les cas d’ouverture de la révision prévus à l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ; qu’il convient de les rejeter comme mal fondés ; Sur le moyen tiré de la rétention par l’Administration d’une pièce décisive
Considérant que monsieur Théodore Kwaku Alemawor HOEGAH soutient que l’arrêt attaqué mérite d’être révisé, en ce qu’il a succombé dans le cadre de la procédure ayant abouti audit arrêt, faute d’avoir produit la preuve de l’opposition qu’il a formée contre la délivrance de la lettre d’affectation au profit de la SIDI, qui a été retenue par la Mairie de Grand-Bassam et dont l’existence était connue par le Ministère chargé de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’il explique que cette pièce est décisive dans la mesure où le Conseil d’Etat s’est fondé sur l’absence de la production par lui de ladite pièce pour rejeter sa requête en annulation ; Mais, considérant que le requérant n’apporte pas la preuve de l’acte de l’opposition qu’il aurait formée contre la délivrance de la lettre d’affectation du lot querellé au profit de la SIDI ; Que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ; Sur l’amende Considérant qu’aux termes de l’article 99 : « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs CFA, outre les autres frais. » Considérant qu’en l’espèce, monsieur Théodore Kwaku Alemawor HOEGAH succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs ;
D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-052 REV du 08 avril 2021 de monsieur Théodore Kwaku Alemawor HOEGAH est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : monsieur Théodore Kwaku Alemawor HOEGAH est condamné au paiement d’une amende d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Théodore Kwaku Alemawor HOEGAH ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et notifiée au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de Monsieur KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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